Mootness of Work Permit Issuance Order Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the administration to issue a provisional work permit. However, the court determined that this claim became moot because the relevant prefect subsequently issued the applicant a work authorization on January 19, 2023, rendering the original request for an injunction to deliver the permit unnecessary to rule upon, leading the court to dismiss the primary application on the grounds of mootness and reject the ancillary claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Work Permit Issuance Order Request: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the administration to issue a provisional work permit. However, the court determined that this claim became moot because the relevant prefect subsequently issued the applicant a work authorization on January 19, 2023, rendering the original request for an injunction to deliver the permit unnecessary to rule upon, leading the court to dismiss the primary application on the grounds of mootness and reject the ancillary claims for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the basis for the relief sought by the applicant, which was ultimately deemed moot.
This provision was cited in the dispositive when deciding not to grant costs (conclusions on the merits).
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Drouet, président de la 1ère chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "
2. Il est constant que, le 19 janvier 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Puy-de-Dôme a délivré une autorisation de travail à M. A. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de travail. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de travail.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera à notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Lyon, le 1er février 2023.
Le juge des référés,
H. Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,