Legislator Jurisprudence & Législation
2300358 Généré par l'IA

Teahupoo Unauthorized Construction in Public Maritime Domain

Numéro de cause 2300358
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court reviewed a case where the government initiated proceedings against an individual for committing contraventions de grande voirie by undertaking unauthorized construction, including filling, riprap, and piling, which encroached upon the public maritime and fluvial domain near a specific parcel in Teahupoo. The court reasoned that the established facts, supported by an official report, confirmed these illegal alterations to the public domain as defined by local regulation, thus warranting penalties. Consequently, the court sentenced the individual to a fine of 150,000 F CFP, ordered the removal of installations and restoration of the site within two months, authorizing the government to undertake the work at the individual's expense up to 6,083,874 F CFP for damages, and ordered reimbursement for the 92,260 F CFP cost of establishing the infringement report.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 131-13 du code pénal, article L.774-6 du code de justice administrative, Article 27 de ladite délibération, Article 6 de la même délibération; Teahupoo Unauthorized Construction in Public Maritime Domain: The court reasoned that the established facts, supported by an official report, confirmed these illegal alterations to the public domain as defined by local regulation, thus warranting penalties. Consequently, the court sentenced the individual to a fine of 150,000 F CFP, ordered the removal of installations and restoration of the site within two months, authorizing the government to undertake the work at the individual's expense up to 6,083,874 F CFP for damages, and ordered reimbursement for the 92,260 F CFP cost of establishing the infringement report.

Mots-clés

Généré par l'IA
construction illicite travaux publics coût de la construction fonctionnaire public domaine public frais administratifs

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 131-13 du code pénal
codepénal
article L.774-6 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive (Article 4) as the legal basis governing the notification procedure for the judgment.
Article 27 de ladite délibération
This article defines the contraventions de grande voirie and authorizes the imposition of fines and the requirement to repair damages, which is the basis for the condemnation in Article 1 and the injunction in Article 2.
Article 6 de la même délibération
This article establishes the general prohibition against carrying out works on public property without prior authorization, forming the basis for finding the contravention.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 27 de ladite délibération

This article defines the contraventions de grande voirie and authorizes the imposition of fines and the requirement to repair damages, which is the basis for the condemnation in Article 1 and the injunction in Article 2.

Article 6 de la même délibération

This article establishes the general prohibition against carrying out works on public property without prior authorization, forming the basis for finding the contravention.

Article L.774-6 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive (Article 4) as the legal basis governing the notification procedure for the judgment.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 août 2023, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenu d'une contravention de grande voirie M. E D et demande au tribunal de le condamner :

. à l'amende prévue à cet effet ;

. au paiement des sommes nécessaires à la réparation du dommage causé au domaine public qui lui est imputable soit 6 083 874 F CFP ;

. et au versement de la somme de 92 260 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie.

Elle soutient que :

- les faits relatés dans le procès-verbal n° 900/DEQ/GEG/BM du 10 juillet 2023, soit plusieurs constructions réalisées par M. D empiétant sur le domaine public fluvial et le domaine public maritime constituent des atteintes au domaine public constitutives de contraventions de grande voirie

Vu la communication de la requête à M. E D.

Vu le procès-verbal de constat n° 900/DEQ/GEG/BM du 10 juillet 2023 ;

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ;

- la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;

- le code pénal ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de l'aménagement de la Polynésie française ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Devillers, président,

- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,

- les observations de Mme B, représentant la Polynésie française.

Considérant ce qui suit :

1. La Polynésie française défère comme prévenu d'une contravention de grande voirie M. E D à qui il est reproché, au droit de la parcelle CL 40, à Teahupoo, plusieurs atteintes aux domaines publics maritime et fluvial de la Polynésie française par ses constructions illégales, consistant notamment en des remblais, enrochements et pilotis.

Sur l'action publique :

2. Aux termes de l'article 2 de la délibération n° 2004-34 de l'assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Le domaine public naturel comprend : - le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu'à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d'étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales ; - le domaine public fluvial qui se compose de l'ensemble des cours d'eau, avec leurs dépendances, des lacs, de toutes les eaux souterraines et sources () ".

Aux termes de l'article 6 de la même délibération : " Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous () ". L'article 27 de ladite délibération dispose que : " Les infractions à la réglementation en matière de domaine public () constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires.

Les contrevenants pourront être punis des peines d'amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l'amende pourra être doublé. En outre, l'auteur d'une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ". Selon l'article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l'amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l'article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit.

Enfin, l'article D. 712-1 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d'unités à 8,38 euros.

3. Il ressort des pièces versées au dossier que M. C A, contrôleur du domaine public assermenté de la direction de l'équipement, signataire du procès-verbal de contravention de grande voirie n° 900/DEQ/GEG/BM du 10 juillet 2023, a constaté, à la date du 4 mai 2023, que M. E D avait, sans autorisation d'occupation du domaine public, entrepris de nombreux travaux et constructions portant atteinte aux domaines public maritime et fluvial de la Polynésie française au droit de la parcelle section CL n° 40, sise dans la commune associée de Teahupoo, commune de Taiarapu Ouest, ile de Tahiti.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'infliger à M. D une amende de 150 000 F CFP.

Sur l'action domaniale :

5. Le juge, saisi d'un litige relatif à l'évaluation par l'administration du dommage causé au domaine public par l'auteur d'une contravention de grande voirie, n'en remet pas en cause le montant, sauf si ce dernier présente un caractère anormal. Le gestionnaire du domaine public a notamment droit au remboursement des frais supportés par lui utiles tant pour apprécier les circonstances de la survenue du dommage que pour déterminer le montant représentatif de l'atteinte causée au domaine public.

6. Il ressort des énonciations non contestées du procès-verbal que la remise en état des lieux, tels que constatés ainsi qu'il a été dit au 4 mai 2023, nécessite l'engagement de frais d'installation et signalisation de chantier pour 684 000 F CFP, de démolition de remblais pour 4 195 200 F CFP, d'évacuation de déchets pour 39 900 F CFP, de démolition de l'abris pour 364 800 F CFP, la prise en compte d'imprévus pour 262 179 F CFP et des frais d'études et honoraires de maîtrise d'œuvre pour 537 795 F CFP. L'ensemble représente une somme totale non contestée de 6 083 874 F CFP. Dans ces circonstances, il y a lieu d'enjoindre à M. E D de procéder à l'enlèvement des installations occupant le domaine public et de procéder à la remise en état des lieux dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A l'expiration de ce délai, si M. E D n'a pas effectué la remise en état des lieux, la Polynésie française est autorisée à y procéder d'office aux frais de l'intéressé, dans la limite de la somme totale réclamée dans la requête de 6 083 874 F CFP.

Sur les frais d'établissement du procès-verbal :

7. La Polynésie française demande également à être remboursée des frais d'établissement du procès-verbal d'infraction pour un montant de 92 260 F CFP. Ces frais eu égard à l'éloignement du lieu de l'infraction et à l'absence de contestation, ne paraissent pas surévalués. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande.

D E C I D E :

Article 1er : M. E D est condamné à payer une amende de 150 000 F CFP à la Polynésie française.

Article 2 : Il est enjoint à M. E D de procéder à l'évacuation de ses installations occupant le domaine public au droit de la parcelle section CL n° 40, sise dans la commune associée de Teahupoo, commune de Taiarapu Ouest, ile de Tahiti et de procéder à la remise en état des lieux dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A défaut, la Polynésie française est autorisée à y procéder d'office aux frais de l'intéressé, dans la limite de la somme de 6 083 874 F CFP.

Article 3 : M. E D est condamné à payer à la Polynésie française une somme de 92 260 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie.

Article 4 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à M. E D dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024.

Le président,

P. Devillers

La greffière,

D. Germain

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,

N°2300358