Refusal of Minimum Income Support Overpayment Remission Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought annulment of the departmental decision refusing a full remission of a debt resulting from an overpayment of a minimum income support benefit, which amounted to a significant sum based on the failure to declare quarterly workplace accident compensation exceeding a specified threshold. The court dismissed the claim because, although the claimant contested the lump-sum repayment, she failed to establish either her good faith or a situation of precarity that would justify a full or partial remission of the debt, despite her assertion that the omission stemmed from erroneous advice given by her social worker.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Refusal of Minimum Income Support Overpayment Remission Upheld: The court dismissed the claim because, although the claimant contested the lump-sum repayment, she failed to establish either her good faith or a situation of precarity that would justify a full or partial remission of the debt, despite her assertion that the omission stemmed from erroneous advice given by her social worker.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final decision to reject the appellant's claim.
This article rejects the conclusions of the Department based on Article L. 761-1 of the CJA concerning costs.
This provision, cited by the Department for costs, was rejected in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2023, Mme B A demande
au tribunal l'annulation de la décision du 31 janvier 2023 par laquelle le département
de la Haute-Marne a rejeté sa demande de remise gracieuse du solde d'un montant
de 9 689,95 euros d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial
de 10 484,95 euros correspondant à la période du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2022.
Elle soutient qu'elle est dans l'impossibilité de rembourser en une seule fois cette dette, qui résulte des conseils que lui a donnés son assistante sociale.
Par un mémoire enregistré le 8 mars 2023, le département de la Haute-Marne conclut
au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A une somme d'un euro sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requérante, qui a omis de déclarer la rente d'accident du travail
d'un montant supérieur à 5 000 euros qu'elle perçoit trimestriellement, n'établit ni sa bonne foi ni la précarité de sa situation.
Le président du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les litiges relevant
de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué
par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également
le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
2. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de revenu
de solidarité active et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité
de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de cette créance en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande,
il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
3. Il résulte de l'instruction que l'indu en cause trouve son origine l'omission
de Mme A à déclarer les montants correspondant à une rente d'accident du travail pour laquelle elle a perçu plus de 5 000 euros par trimestre. Si elle explique cette situation par
des conseils erronés qui lui auraient été donnés par son assistante sociale, elle n'invoque aucune situation de précarité qui justifierait la remise gracieuse de tout ou partie de cette dette
ou un étalement du remboursement de celle-ci. Par suite, sa requête doit être rejetée.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions
du département de la Haute-Marne présentées sur le fondement des dispositions
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de la Haute-Marne présentées sur le fondement
des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département
de la Haute-Marne.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
A. DESCHAMPSLe greffier,
signé
A. PICOT
No 2300358