Annulment of Expulsion Order Based on Impact on University Studies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Amiens annulled an order requiring a national of the Democratic Republic of Congo to leave the national territory within thirty days, based on the argument that the administrative authority made a manifestly erroneous assessment regarding the consequences of the expulsion on the individual's personal situation, specifically noting that the order would prevent him from validating his second year of applied foreign languages studies. Consequently, the court ordered the administrative authority to re-examine the individual's situation within one month and to issue a provisional residence permit in the interim, while also ordering the State to pay the applicant's counsel a sum for legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Expulsion Order Based on Impact on University Studies: Consequently, the court ordered the administrative authority to re-examine the individual's situation within one month and to issue a provisional residence permit in the interim, while also ordering the State to pay the applicant's counsel a sum for legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order annulling the administrative act.
Cited in the reasoning leading to Article 2, this provision governs the consequence of annulling an OQTF (provisional residence permit pending re-examination), which is the basis for the procedural orders.
Cited in Article 2, this provision concerns the payment of costs to the lawyer when legal aid is granted.
Mentioned in the context of costs (Section 6), but the operative order regarding costs refers explicitly to Article 37 of the 1991 law (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, M. C B, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Pereira, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré 24 février 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 8 mars 2023 :
- le rapport de Mme A,
- et les observations de Me Pereira, avocate de M. B, qui reprend les termes de ses écritures et soutient que la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 18 février 1990, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 28 mai 2019. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 février 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 décembre 2022. Par un arrêté du 19 janvier 2023, la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l'issue de ce délai. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 19 janvier 2023 :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B est présent sur le territoire depuis le mois de mai 2019 et que, depuis 2021, il poursuit des études en langues étrangères appliquées anglais-chinois. Après avoir obtenu une licence 1 à l'issue de l'année universitaire 2021-2022, il suit actuellement les enseignements de deuxième année de licence. L'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français aurait pour conséquence de ne pas lui permettre de valider cette deuxième année universitaire et d'obtenir un diplôme de licence 2. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'existence de ce cursus universitaire et à la date à laquelle il est fait obligation à M. B de quitter le territoire français, la préfète de l'Oise a fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Oise du 19 janvier 2023.
Sur l'injonction :
4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
5. L'annulation de l'obligation faite à M. B de quitter le territoire français implique seulement, en application des dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, qu'il soit muni d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Oise de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de munir M. B d'une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pereira renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pereira de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 19 janvier 2023 de la préfète de l'Oise est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à Me Pereira une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pereira renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la préfète de l'Oise et à Me Pereira.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023.
La présidente,
signé
M. ALa greffière,
signé
B. Pauchet
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.