Legislator Jurisprudence & Législation
2300357 Généré par l'IA

Applicant v. Police Prefect (Residence Permit Rejection)

Numéro de cause 2300357
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of an implicit decision by the police prefect rejecting her application for a residence permit and requested an order for its issuance or reexamination, arguing several grounds, including a procedural defect related to the lack of motivation following a timely request. The Tribunal ruled that because the police prefect failed to communicate the grounds for the implicit rejection within the legally prescribed one-month period after the applicant's request, the implicit decision was tainted by a lack of motivation and must therefore be annulled; consequently, the court ordered the prefect to reexamine the applicant's situation within two months, rejecting the requests for immediate issuance of a permit and the reimbursement of legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. Police Prefect (Residence Permit Rejection): The Tribunal ruled that because the police prefect failed to communicate the grounds for the implicit rejection within the legally prescribed one-month period after the applicant's request, the implicit decision was tainted by a lack of motivation and must therefore be annulled; consequently, the court ordered the prefect to reexamine the applicant's situation within two months, rejecting the requests for immediate issuance of a permit and the reimbursement of legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de police autorisations de séjour décisions incidentes qualité pour recourir contre permis annulation de la naturalisation facilitée expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article regarding litigation costs was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs.
article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les stipulations de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration

This article on the obligation to state reasons for unfavorable administrative decisions was cited as the basis for annulling the implicit rejection decision (Paragraph 4).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article regarding litigation costs was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, Mme C A épouse B, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du préfet de police rejetant implicitement sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'un vice de motivation en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.

Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 19 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 19 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kanté, première conseillère,

- et les observations de Mme A épouse B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C A épouse B, ressortissante ivoirienne née le 5 juin 1980, est entrée en France le 30 juillet 2017, selon ses déclarations. Le 23 mars 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 11 novembre 2022, envoyé en recommandé et réceptionné le 15 novembre suivant, Mme A épouse B a demandé au préfet de police de lui communiquer les motifs de sa décision implicite de rejet. Le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas ne pas avoir répondu à cette demande dans le délai imparti par les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, Mme A épouse B est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation.

4. Il résulte de ce qui précède, que sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, Mme A épouse B est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet de police délivre à Mme A épouse B un titre de séjour mais seulement qu'il réexamine sa situation. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que Mme A épouse B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, celle-ci ne justifiant pas avoir exposé de frais pour assurer sa défense.

D E C I D E

:

Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme A épouse B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme A épouse B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A épouse B est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Ho Si Fat, président,

Mme Kanté, première conseillère,

M. Hélard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.

La rapporteure,

C. KantéLe président,

F. Ho Si Fat

La greffière,

A. Louart

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.