Legislator Jurisprudence & Législation
2300357 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund: Remission of Overpayment Due to Financial Hardship

Numéro de cause 2300357
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought annulment of a decision by the family allowance fund rejecting the remission of an overpayment of activity benefits amounting to €1,207.76, arguing financial hardship due to disability and over-indebtedness. The court, acting as a court of full jurisdiction regarding the remission request, found that the overpayment resulted from punctual omissions of the claimant's spouse's unemployment and sickness benefits in quarterly declarations, which did not demonstrate a lack of good faith. Considering the claimant's uncontested situation of over-indebtedness with minimal monthly income, the court determined that a full gracious remission of the debt was warranted.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Family Allowance Fund: Remission of Overpayment Due to Financial Hardship: The court, acting as a court of full jurisdiction regarding the remission request, found that the overpayment resulted from punctual omissions of the claimant's spouse's unemployment and sickness benefits in quarterly declarations, which did not demonstrate a lack of good faith. Considering the claimant's uncontested situation of over-indebtedness with minimal monthly income, the court determined that a full gracious remission of the debt was warranted.

Mots-clés

Généré par l'IA
perception indue d'indemnités de chômage remise de dette allocation familiale gêne financière surendettement prestation d'invalidité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article pronounces the full remission of the undue payment, which is the main order of the decision.

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for dispensing the public rapporteur from presenting conclusions at the hearing.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 février 2023, Mme B A demande

au tribunal d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Ardennes a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 207,76 euros.

Elle soutient qu'elle est en invalidité, qu'elle ne perçoit que 390 euros par mois et qu'elle est en surendettement.

Par un mémoire enregistré le 24 août 2023, la caisse d'allocations familiales

des Ardennes conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la décision prend en compte un quotient familial de 721 euros.

Le président du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les litiges relevant

de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions

à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter

les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou

à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses

de mutualité sociale agricole. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte

d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité,

il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité

de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.

3. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses

où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration

des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait

de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis.

4. Il résulte de l'instruction que l'indu trouve son origine dans l'absence,

dans les déclarations trimestrielles de ressources de la requérante, d'allocations de chômage perçues par son conjoint de décembre 2021 à février 2022 et d'indemnités journalières

de maladie perçue par son conjoint en avril, mai et août 2022. Ces omissions ponctuelles ne sont pas de nature à remettre en cause la bonne foi de la requérante. Si la caisse d'allocations familiales fait état d'un quotient familial de 721 euros, ce seul élément n'est pas de nature à remettre en cause la précarité de la situation de Mme A dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle se trouve en situation de surendettement et que le montant mensuel de ses revenus

se limite à 390 euros. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la remise gracieuse de l'indu en cause.

D E C I D E :

Article 1er : Il est prononcé la remise gracieuse de l'indu d'un montant de 1 207,76 euros.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre

des solidarités et de la famille.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Ardennes.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

A. DESCHAMPSLe greffier,

Signé

A. PICOTA. Le greffier,

E. MOREULLe magistrat désigné,

B. DESCHAMPSLe greffier,

E. MOREUL

No 2300357