Prefectural Refusal of Residence Permit Annulled Due to Family Life Rights (Art. 8 ECHR)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal Administratif de Bastia annulled a prefectural decision that rejected an individual's application for a residence permit, ordered their departure from French territory, and set an expulsion destination, because the refusal constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given his marriage and the birth of a child in France despite his initial status as a seasonal worker whose stay was meant to be temporary. Consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant a temporary residence permit based on private and family life, while rejecting the claims concerning the revocation of a prior seasonal worker permit and the inoperative arguments regarding a non-pronounced ban on return or assignment to residence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-1 du code de justice administrative; Prefectural Refusal of Residence Permit Annulled Due to Family Life Rights (Art. 8 ECHR): Consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant a temporary residence permit based on private and family life, while rejecting the claims concerning the revocation of a prior seasonal worker permit and the inoperative arguments regarding a non-pronounced ban on return or assignment to residence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision formed the substantive basis for partially annulling the prefect's decision concerning the refusal of a residence permit.
This article provided the legal basis for ordering the prefect to issue a temporary residence permit ('vie privée et familiale').
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. A B, représenté par Me Daagi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2023-13 du 14 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a retiré la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- la signataire de l'arrêté attaqué ne disposait pas à cet effet d'une délégation de signature régulièrement publiée au Journal officiel de la République française ;
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé sur chacun des critères ni chacune des conditions ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé sur chacun des critères ni chacune des conditions ;
- son assignation à résidence n'est pas justifiée.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse qui n'a pas produit de mémoire.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Vanhullebus a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant marocain, né le 10 janvier 1995, M. B est régulièrement entré en France le 28 octobre 2020 sous couvert d'un visa de type D. Le préfet de la Haute-Corse lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier, valable jusqu'au 27 octobre 2023. Il a sollicité, le 24 mars 2021, son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail et de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 14 février 2023, le préfet de la Haute-Corse a rejeté cette demande de titre de séjour, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 28 octobre 2020 à l'âge de vingt-cinq ans pour y exercer une activité de travailleur saisonnier qui lui faisait obligation de retourner dans son pays d'origine à l'expiration de son contrat de travail, le 28 février 2021. Il a épousé, le 28 novembre 2020, une compatriote titulaire d'une carte de résident. De leur union est né un enfant, le 30 octobre 2021. Dès lors, en dépit de la durée limitée, tant du séjour du requérant que de la vie commune, à la date de l'arrêté attaqué, le préfet de la Haute-Corse a, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision rejetant sa demande de titre de séjour.
5. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, qui ont été prises sur le fondement d'un refus de séjour entaché d'illégalité, doivent être annulées par voie de conséquence.
6. La décision par laquelle le préfet de la Haute-Corse a retiré la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " dont M. B était titulaire, n'a été prise ni sur le fondement du rejet de la demande de titre de séjour ni pour l'application de cette décision. Par ailleurs, le requérant ne soulève aucun moyen à l'appui de sa demande d'annulation de cette décision de retrait. Cette demande ne peut dès lors qu'être rejetée.
7. Le préfet n'a, par l'arrêté attaqué, prescrit aucune interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. B. Il suit de là que les moyens soulevés par le requérant et tirés de ce que cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en ne se prononçant pas sur chacun des critères ni sur chacune des conditions sont inopérants et doivent être écartés.
8. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que M. B aurait été assigné à résidence par le préfet de la Haute-Corse. Il suit de là que le moyen tiré de ce que cette mesure n'est pas justifiée doit être écarté comme inopérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 février 2023 du préfet de la Haute-Corse qu'en tant seulement qu'il rejette sa demande de titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office.
10. En raison du motif qui la fonde, l'annulation partielle de l'arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de délivrer ce titre de séjour au requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : Les articles 1 et 3 à 6 de l'arrêté n° 2023-13 du 14 février 2023 du préfet de la Haute-Corse sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Corse de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Corse.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président,
- M. Martin, premier conseiller,
- Mme Muller, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
T. VANHULLEBUSL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
Signé
J. MARTIN
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI