Algerian National v. Refusal of Residence Certificate and Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted provisional legal aid to an Algerian national seeking the annulment of an administrative order that refused to issue him an Algerian residence certificate, ordered him to leave the national territory immediately, set an expulsion destination country, and imposed a three-year re-entry ban, but dismissed the claims challenging the expulsion and re-entry ban as they had been confirmed in a prior ruling. The court rejected the claims against the refusal of the residence certificate, finding the signatory was competent, the act was sufficiently motivated, the relevant national law cited by the applicant did not apply, and the serious nature and gravity of the applicant's criminal convictions, including violence against the mother of his French child and his current incarceration, justified disregarding any claims based on respect for private and family life under the ECHR, the EU Charter, and the Franco-Algerian agreement, thereby rejecting the annulment request along with associated ancillary claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-17 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National v. Refusal of Residence Certificate and Expulsion Order: The court rejected the claims against the refusal of the residence certificate, finding the signatory was competent, the act was sufficiently motivated, the relevant national law cited by the applicant did not apply, and the serious nature and gravity of the applicant's criminal convictions, including violence against the mother of his French child and his current incarceration, justified disregarding any claims based on respect for private and family life under the ECHR, the EU Charter, and the Franco-Algerian agreement, thereby rejecting the annulment request along with associated ancillary claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted the provisional legal aid requested by M. B.
Cited as the basis for granting provisional legal aid due to urgency.
Cited in the applicant's request regarding the award of costs, although the final order rejects the cost claim.
Cited in the applicant's request regarding the award of costs, although the final order rejects the cost claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 janvier et 2 février 2023, M. A B, représenté par Me Morlat, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit tout retour sur celui-ci pendant une durée de trois ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa demande sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté contesté :
- il est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- il est insuffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 6-4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement et l'interdiction de retour :
- elle est absurde au regard du temps passé par le requérant en France et de son absence de lien avec l'Algérie.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Barriol, en l'absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, né le 18 mai 1987, est entré en France le 20 juillet 2016, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable un mois. Il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an le 25 juillet 2017. Il a par la suite bénéficié d'un certificat de résidence algérien en tant que parent d'un enfant français du 31 juillet 2019 au 30 juillet 2020 puis du 16 avril 2021 au 15 avril 2022. Par un arrêté du 9 janvier 2023, dont M. A B demande l'annulation, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de trois ans.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignation d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de M. B, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur l'étendue du litige :
3. Le magistrat désigné du tribunal administratif a, par application combinée des articles L. 614-9, L. 732-8 et R. 776-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, aux termes d'un jugement n° 2300357 du 3 février 2023, confirmé la légalité de la décision du 9 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans. Il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. Ainsi, le tribunal ne reste saisi, en ce qui concerne la présente requête, que des conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme Eléonore Lacroix, secrétaire générale de la préfecture de l'Isère, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature du 24 septembre 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, l'arrêté énonce avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Dès lors, il satisfait à l'exigence de motivation définie aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
6. En troisième lieu, en invoquant le 7° de l'ancien article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant doit être regardé comme ayant entendu soulever la violation de l'actuel article L. 423-23 du même code. Or, cet article ne s'applique pas à sa situation dès lors que le droit au séjour des ressortissants algériens est régi par l'accord franco-algérien.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". Aux termes de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ".
8. Si M. A B est le père d'un enfant français, né le 13 novembre 2018, il n'apporte aucun élément pour attester qu'il participe de manière effective à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. Il est séparé de la mère de l'enfant et est actuellement incarcéré. Il a été condamné le 30 septembre 2020 par jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Vienne, à une peine d'emprisonnement de vingt-quatre mois dont quinze avec sursis probatoire pendant une durée de deux ans, pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, appels téléphoniques malveillants réitérés par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ainsi que violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours sur une mineure de moins de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime. Par ce même jugement du 30 septembre 2022, il a également été prononcé à son encontre l'interdiction d'entrer en relation avec la mère de son enfant pendant une durée de cinq ans, et de paraître au domicile de cette dernière. M. A B est, en outre, inscrit au fichier des personnes recherchées et défavorablement connu des services de police pour différentes interpellations en juillet, octobre et novembre 2019 pour des faits de violence sur la mère de son enfant. Dans ces conditions, eu égard à la nature et à la gravité des infractions relevées, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des stipulations du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doivent être écartés. Pour les mêmes raisons, cet arrêté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'il comporte sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation, présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreintes et celles présentées au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Morlat et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Letellier, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023.
La rapporteure,
E. BARRIOL
La présidente,
D. JOURDAN
La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.