Foreign National Residence Permit Refusal Appeal Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectural decision from November 7, 2022, which refused his residence permit and ordered him to leave the territory, arguing lack of proper notification, insufficient reasoning, and prejudice to his ability to take baccalaureate exams. The court dismissed the application as inadmissible because the appeal, filed on January 13, 2023, was untimely, as the statutory thirty-day appeal period, according to the relevant code, was deemed to have commenced on December 9, 2022, the date the notice of the contested decision was left at the applicant's address and he was notified, even though the mail was ultimately unclaimed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Foreign National Residence Permit Refusal Appeal Timeliness: The court dismissed the application as inadmissible because the appeal, filed on January 13, 2023, was untimely, as the statutory thirty-day appeal period, according to the relevant code, was deemed to have commenced on December 9, 2022, the date the notice of the contested decision was left at the applicant's address and he was notified, even though the mail was ultimately unclaimed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative part of the final order, dismissing the request.
The court relied on the deadline specified in this article to declare the appeal inadmissible (though the article itself is not cited in the dispositive, the rejection of the request, which is based on tardiness due to this article, implies its use). However, since the rule requires explicit citation in the dispositive orders, and only 'Article 1er' is present, we must strictly adhere to the explicit citations in the numbered orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Sidi-Aïssa, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 7 novembre 2022 par lesquelles le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, en le munissant, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a pas été destinataire de l'arrêté contesté dont il a sollicité une copie par courriel ;
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnait son droit de mener une vie privée et familiale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a pour conséquence de l'empêcher de passer les épreuves du baccalauréat et d'obtenir ce diplôme ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les moyens soulevés par M. A ne sont, en tout état de cause, pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né en 2004, a sollicité le 8 mars 2022 son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Il demande au tribunal l'annulation des décisions du 7 novembre 2022 par lesquelles le préfet des Yvelines a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l'arrêté attaqué a été présenté le 9 décembre 2022 à l'adresse indiquée par M. A sur sa demande de titre de séjour et que ce dernier, qui en a été avisé le même jour, ne l'a pas retiré avant l'expiration du délai de garde, à l'issue duquel il a été retourné, avec la mention " pli avisé et non réclamé ", à la préfecture qui en a accusé réception le 9 janvier 2023. Or, la requête de M. A a été enregistrée le 13 janvier 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux de trente jours fixé par les dispositions précitées de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui doit, en l'espèce, être décompté à compter de la notification régulière du pli, réputée effectuée le 9 décembre 2022. La présente requête est donc tardive et, par suite, irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
Mme Fejérdy, première conseillère,
Mme Amar-Cid, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023.
La rapporteure,
signé
J. C
La présidente,
signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
signé
K. Dupré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.