Prefectural Decision Annulment and Residence Permit Litigation Withdrawn, Legal Costs Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and fixing a return country, and subsequently sought specific orders for the issuance of a residence permit or, failing that, a review of the situation, but then explicitly withdrew all claims except those related to legal costs because the party had been granted legal aid. The court accepted the withdrawal of the main claims concerning annulment and injunction and, considering the circumstances, rejected the remaining request for the award of legal costs under the relevant administrative and legal aid provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Decision Annulment and Residence Permit Litigation Withdrawn, Legal Costs Denied: The court accepted the withdrawal of the main claims concerning annulment and injunction and, considering the circumstances, rejected the remaining request for the award of legal costs under the relevant administrative and legal aid provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the disposition regarding the rejection of the request for costs.
Cited in the disposition regarding the rejection of the request for costs related to legal aid fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Maony, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou, à défaut, une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Maony, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2023, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer.
Par une mémoire, enregistré le 10 mars 2023, M. B déclare qu'il se désiste des conclusions de sa requête à l'exception de la demande présentée sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 22 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée et maintenue par M. B sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions présentées aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de sa requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023.
Le rapporteur,
signé
E. ALe président,
signé
F. Etienvre
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.