Restaurant Closure Suspension Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA limited liability company operating a beach restaurant sought an emergency order to suspend a four-month administrative closure order issued by the prefect, arguing urgency due to revenue loss and challenging the legality of the underlying municipal and prefectural decisions, including claims of lack of proper notification and reliance on abrogated public health laws. The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the company failed to establish the requisite condition of urgency, noting that the delay between the closure order and the request for emergency relief indicated no new, sufficiently grave and immediate harm, and the company, despite admitting drastic revenue loss, did not provide sufficient evidence regarding its inability to cover personnel costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la Sarl Nayss Jet est rejetée; Restaurant Closure Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the company failed to establish the requisite condition of urgency, noting that the delay between the closure order and the request for emergency relief indicated no new, sufficiently grave and immediate harm, and the company, despite admitting drastic revenue loss, did not provide sufficient evidence regarding its inability to cover personnel costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order rejecting the applicant's request.
The court explicitly cites this article when rejecting the application for suspension due to the failure to meet the urgency condition.
This article governing costs is cited in the final sentence leading to the rejection of the cost claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 29 mars, le 2 et le 5 avril 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Nayss Jet, représentée par Maître Babacar Diallo, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 2 février 2023 portant fermeture administrative temporaire du restaurant Kabana Beach ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée dans la mesure où elle essuie une lourde perte de chiffre d'affaires ;
- l'arrêté municipal du 22 décembre 2022 n'a pas été notifié régulièrement ;
- l'arrêté municipal et l'arrêté préfectoral ne peuvent s'appuyer sur les lois d'exception relatives au Covid, abrogées au moment des faits ;
- le procès-verbal de constatation du 2 janvier 2023 n'a pas été régulièrement notifié ;
- la liberté de commerce a été entravée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2300356, enregistrée le 29 mars 2023, par laquelle la Sarl Nayss Jet demande l'annulation de la décision du 2 février 2023.
Vu :
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique 6 avril 2023 en présence de Mme Lubino, greffière d'audience :
- le rapport de M. Gouès, juge des référés ;
- et les observations de Maître Diallo, avocat, représentant la Sarl Nayss Jet, qui confirme ses écritures et souligne que la condition d'urgence est dument remplie et que la liberté de commerce a été méconnue par l'arrêté en litige ;
- le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. La Sarl Nayss Jet, qui exploite l'établissement Kabana Beach à Port-Louis, conteste la fermeture administrative de ses locaux, par un arrêté du 2 février 2023, pour une durée de 4 mois. Elle demande l'annulation de cet arrêté par requête séparée enregistrée sous le n° 2300356.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
4. En l'espèce, dès lors qu'aucun élément véritablement nouveau, qui serait de nature à caractériser la survenance d'une situation d'urgence, n'est intervenu entre temps, la société requérante, qui n'a pas demandé directement l'annulation de l'arrêté du 2 février 2023 mais a seulement saisi le tribunal de céans le 29 mars 2023 d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision en litige, ne peut, sans contradiction, soutenir à l'appui de ses conclusions de référé enregistrées le 29 mars 2023, qu'il y aurait désormais urgence à prononcer la suspension de cette décision. Au demeurant, la Sarl Nayss Jet, dont il n'est pas contesté que pendant la fermeture administrative de ses locaux elle subit une baisse drastique de son chiffre d'affaires, ne démontre toutefois pas qu'elle serait dans l'incapacité de verser les salaires dus à son personnel pendant cette période, faute d'éléments au dossier sur la situation de sa trésorerie. Par conséquent, en l'état de l'instruction, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie. Par suite, les conclusions à fin de suspension et en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Sarl Nayss Jet est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Nayss Jet et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre le 6 avril 2023.
Le juge des référés,
Signé :
S. Gouès
La greffière,
Signé :
L. Lubino
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef adjointe,
Signé :
A. Cétol