Municipality Request for Expert Opinion on Road Deterioration Caused by Construction Work
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought the designation of an expert under Article R. 532-1 of the Administrative Justice Code to investigate significant road deterioration on a public street, which it attributed to sanitation network construction work completed in 2013-2014 by a contractor under the supervision of a project management firm, despite prior complaints and confirmation from departmental road services linking the damages to the work. The administrative court granted the request, finding that the matter related to a dispute within its jurisdiction and that the expertise was necessary to establish the facts, nature, extent, and causes of the material damage before ultimate responsibility could be determined in subsequent proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative, articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Municipality Request for Expert Opinion on Road Deterioration Caused by Construction Work: 532-1 of the Administrative Justice Code to investigate significant road deterioration on a public street, which it attributed to sanitation network construction work completed in 2013-2014 by a contractor under the supervision of a project management firm, despite prior complaints and confirmation from departmental road services linking the damages to the work. The administrative court granted the request, finding that the matter related to a dispute within its jurisdiction and that the expertise was necessary to establish the facts, nature, extent, and causes of the material damage before ultimate responsibility could be determined in subsequent proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision served as the legal basis for granting the request for expert appointment.
These articles govern the procedure the appointed expert must follow, as cited in the operative part concerning the expert's duties.
Cited in the operative part concerning the expert's obligation to notify parties of the report, with an exception noted.
Cited in the operative part to state that the cost of the expertise will be determined later.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, la commune de Lizines, représentée par
Me Sara Clavier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert ayant pour mission de :
- convoquer les parties ;
- se rendre route du Perré à Lizines ;
- décrire les désordres invoqués ;
- dire si les dégradations de la voie publique trouvent leurs origines dans les travaux exécutés par la société SOGEA ;
- se faire communiquer tous documents utiles ;
- donner son avis sur les causes des désordres ;
- fournir à la juridiction compétente pour statuer sur les responsabilités encourues tous éléments techniques et de faits ;
- chiffrer le coût des réparations en sollicitant des devis de réparation.
La commune de Lizines soutient que :
- elle a confié par acte d'engagement en date du 18 juin 2013 à la société SOGEA les travaux de création d'un réseau d'assainissement sous la maîtrise d'œuvre de la société IRH Ingénieur Conseil ; par ordre de service n°1 en date du 12 juillet 2013 reçu par la société SOGEA le 15 juillet 2013, l'entreprise a été invitée à démarrer la période de préparation telle que prévue au marché à compter du 12 juillet 2013 ; par ordre de service n°2 en date du 16 juillet 2013 reçu par l'entreprise le 17 juillet 2013, le maître d'œuvre a invité la société SOGEA à démarrer l'exécution des travaux à compter du 22 juillet 2013 ; les travaux ont été reçus avec réserves
le 26 novembre 2013 ; la réception définitive après levée des réserves est intervenue le 18 juin 2014 ;
- dès 2016, elle a déploré l'affaissement à plusieurs endroits, du revêtement de la route départementale 209 qui passe dans la commune, Route de Péret ; le premier courrier d'alerte remonte au 23 août 2016 ; elle s'est également adressée aux services de la Direction principale des routes du département de Seine-et-Marne qui est également intervenue auprès de la société SOGEA en faisant état de la partie dégradée de la chaussée qui présente un danger pour la sécurité de tous les usagers de la route ;
- les services du département lui ont écrit le 30 mars 2017 après une réunion sur place : " La majorité des dégradations sont imputables aux travaux réalisés en 2013 et 2014 que ce soit les faïençages sur chaussée, les affaissements autour des regards et les tranchées d'assainissement eaux usées et branchements plombs " ; toutes les sollicitations auprès de la société SOGEA sont restées lettres mortes ; le 30 mars 2022, le maire faisait dresser un constat d'huissier qui révélait que sur un certain nombre de tampons on pouvait constater différents désordres ; les désordres se sont aggravés au point de menacer la sécurité publique.
La requête a été communiquée aux sociétés SOGEA et IRH Ingénieur Conseil, qui n'ont pas formulé d'observations dans le délai de quinze jours qui leur a été imparti.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a délégué M. A, premier vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ".
2. En application de ces dispositions, et à condition, d'une part que la demande ne soit pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, et, d'autre part, qu'elle apparaisse utile, le juge des référés peut désigner un expert chargé de procéder à l'expertise demandée.
3. La commune de Lizines sollicite du juge des référés la désignation d'un expert, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de constater les désordres affectant la route du Perré à Lizines, à la suite des travaux de création d'un réseau d'assainissement réalisés par la société SOGEA sous la maîtrise d'œuvre de la société IRH Ingénieur Conseil.
4. La demande d'expertise présentée par la commune de Lizines n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
5. Dans la mesure où il importe de pouvoir constater et décrire la réalité, la nature, l'étendue et les causes et conséquences des désordres matériels ci-dessus, la demande d'expertise présente un caractère utile, du fait notamment que l'origine des désordres reste à déterminer.
6. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à cette demande sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C B est désigné comme expert. Il aura pour mission :
1° de convoquer les personnes mentionnées à l'article 2 aux réunions d'expertise contradictoires ;
2° de se rendre sur les lieux, d'entendre les parties et tout sachant et de prendre connaissance de tous éléments nécessaires sinon utiles à sa compréhension des faits de la cause ;
3° de se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires sinon utiles à l'accomplissement de sa mission d'expertise ;
4° de constater et décrire précisément les désordres affectant la route du Perré à Lizines à la suite des travaux de création d'un réseau d'assainissement réalisés par la société SOGEA ;
5° de déterminer l'origine et les causes ainsi que l'étendue et les conséquences des désordres constatés ;
6° de fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction du fond ultérieurement saisie de se prononcer sur les responsabilités et imputabilités respectives des parties, sur les dommages matériels et sur les préjudices subis ;
7° d'indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle ;
8° de formuler toutes observations utiles ;
9° de déposer son rapport au greffe du tribunal administratif de Melun au terme de la mission d'expertise.
Article 2 : L'expertise se déroulera contradictoirement en présence, outre de l'expert désigné, du maire de la commune de Lizines ou de son représentant, et des sociétés SOGEA et IRH Ingénieur Conseil.
Article 3 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9.
Article 4 : La première réunion d'expertise interviendra à la diligence de l'expert qui convoquera les personnes mentionnées à l'article 2.
Article 5 : L'expert peut prendre l'initiative, avec l'accord des parties, d'une médiation.
Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires complets, dont un devra être rendu sous une forme numérisée, au greffe du tribunal dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Conformément à l'article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies numériques seront établies par l'experte et, sauf désaccord express de leur part, afin de limiter les frais de reproduction, leur notification devra être opérée sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées au moyen d'un procédé certifiant la réception de ces documents par son destinataire.
Article 7 : En application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l'expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Lizines, aux sociétés SOGEA et IRH Conseil et à M. C B, expert.
Fait à Melun, le 23 mars 2023.
Le juge des référés
B. A
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,