Legislator Jurisprudence & Législation
2300357 Généré par l'IA

Judicial Review of Expulsion Order and Return Ban under ECHR Articles 3 and 8

Numéro de cause 2300357
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected a request to annul an order compelling a foreign national to leave the territory, which also set a destination country and imposed a one-year return ban, finding that the signatory was properly delegated authority and the decision was sufficiently motivated. The court dismissed the claim of a manifest error of assessment regarding Article 8 of the European Convention on Human Rights because the applicant, having only recently arrived and having family in his country of origin, failed to establish the center of his private interests in France, and similarly rejected the claim under Article 3 concerning the risk of persecution upon return as the applicant provided insufficient evidence to support allegations of facing immediate arrest due to political activities.

Regeste Legislator

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Article 1er; Judicial Review of Expulsion Order and Return Ban under ECHR Articles 3 and 8: The court dismissed the claim of a manifest error of assessment regarding Article 8 of the European Convention on Human Rights because the applicant, having only recently arrived and having family in his country of origin, failed to establish the center of his private interests in France, and similarly rejected the claim under Article 3 concerning the risk of persecution upon return as the applicant provided insufficient evidence to support allegations of facing immediate arrest due to political activities.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel convention européenne des droits de l'Homme droit au retour éloignement ressortissants étrangers décision déléguée

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article contains the dispositive order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the dispositive order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Lehmann, avocat désigné d'office, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa situation.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'une incompétence de son auteur ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il ne peut retourner dans son pays d'origine où il aurait subi des persécutions en raison de ses activités politiques.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit toutes pièces utiles au dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 février 2023 :

- le rapport de Mme Bories, magistrate désignée ;

- et les observations de Me Lehmann, avocat désigné d'office, représentant M. B, absent, qui maintient ses conclusions, par les mêmes moyens ;

- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant turc né le 1er avril 1986 à Halfeti (Turquie), est entré en France le 20 janvier 2022, où il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. L'Office française de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile le 6 juillet 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 7 novembre 2022. Par un arrêté du 27 décembre 2022 pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1,4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme D C, adjointe au chef du bureau de l'asile. Par arrêté préfectoral n° 2022-093 du 13 octobre 2022, Mme C a reçu délégation à l'effet de signer notamment, toutes les décisions d'obligation de quitter le territoire français, assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ainsi que tous les actes de procédures liés à ces décisions ainsi que les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent, eu égard à leurs objets respectifs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elles seraient insuffisamment motivées doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. M. B, qui n'est entré sur le territoire français que le 20 janvier 2022, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside son épouse. De plus, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle ou sociale particulière au sein de la société française. Dans ces conditions, M. B, qui ne démontre pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France, n'est fondé à soutenir ni que le préfet des Hauts de Seine a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il a entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.

6. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

7. M. B soutient qu'il a quitté son pays d'origine en raison des persécutions et des mauvais traitements qu'il aurait subis du fait de ses activités politiques en faveur de la cause kurde et de la démocratie en Turquie, et qu'il risque d'être immédiatement interpellé et arrêté en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il ne verse au dossier aucune pièce de nature à lui permettre d'étayer ses allégations, qui ne suffisent pas, à elles seules, à établir les risques personnels et actuels qu'il courrait en cas de retour dans son pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés doit être écarté.

8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.

La magistrate désignée,

Signé

C. Bories

La greffière,

Signé

S. Hervé-Agbodjan

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

N°2300357