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2300356 Généré par l'IA

Public Servant's Emergency Order Request Rejected in Departure Dispute

Numéro de cause 2300356
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A public servant sought an emergency order to suspend the decision ordering his definitive departure from the territory and return to the mainland education system, arguing the notification was late, but the administrative judge rejected the request because the petitioner failed to demonstrate the urgency required under administrative justice code, and the sole legal argument presented did not create a serious doubt regarding the legality of the contested administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Public Servant's Emergency Order Request Rejected in Departure Dispute: M. B A, professeur agrégé de classe normale en science industrielle de l'ingénieur a été mis à disposition de la Nouvelle-Calédonie par un arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 16 décembre 2021, et doit être regardé comme demandant au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la décision du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie du 30 juin 2023, notifiée le 4 juillet suivant, décidant son départ définitif du territoire et sa remise à disposition du ministère de l'éducation nationale pour affectation dans l'académie de Toulouse à compter du 21 décembre 2023.

Mots-clés

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état d'exception décision préfectorale de renvoi notification de la décision insoumission à une décision de l'autorité résiliation des rapports de service recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited in the pleading to request the suspension of the administrative decision, which was ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive concerning the rejection of costs related to the procedure.

Article L. 522-3 du même code

This article provided the legal basis for the judge to reject the request summarily because the claim was manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la décision du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie du 30 juin 2023 décidant son départ définitif du territoire et sa remise à disposition du ministère de l'éducation nationale pour affectation dans l'académie de Toulouse à compter du 21 décembre 2023.

Il soutient qu'il a reçu notification le 4 juillet 2023, hors des délais.

Vu les autres pièces du dossier et le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, professeur agrégé de classe normale en science industrielle de l'ingénieur a été mis à disposition de la Nouvelle-Calédonie par un arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 16 décembre 2021, et doit être regardé comme demandant au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la décision du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie du 30 juin 2023, notifiée le 4 juillet suivant, décidant son départ définitif du territoire et sa remise à disposition du ministère de l'éducation nationale pour affectation dans l'académie de Toulouse à compter du 21 décembre 2023.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, () lorsqu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Outre la circonstance que M. A ne présente à l'appui de sa requête aucun moyen relatif à la condition d'urgence, en l'état de l'instruction, le seul moyen de la requête n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.

Le juge des référés,

D. Sabroux

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.