Annulment of Departure Order Following Rejected Asylum Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative order compelling departure from French territory, requesting both legal aid and exceptional residency, asserting the order lacked legal basis and fearing for his life upon return to his country of origin. The administrative court rejected the appeal because the individual's asylum application had been definitively rejected by the national court, providing the administrative authority a legal basis for the removal order, and because the applicant failed to provide any evidence substantiating his alleged fear for his life, which the asylum authorities had already dismissed, thus upholding the legality of the expulsion decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Annulment of Departure Order Following Rejected Asylum Claim: The administrative court rejected the appeal because the individual's asylum application had been definitively rejected by the national court, providing the administrative authority a legal basis for the removal order, and because the applicant failed to provide any evidence substantiating his alleged fear for his life, which the asylum authorities had already dismissed, thus upholding the legality of the expulsion decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative decision to reject the appellant's application.
This article orders the notification of the judgment to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, M. C A demande au tribunal :
1°) de lui attribuer l'assistance d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de
30 jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d'office à destination
du pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible ;
3°) d'ordonner au préfet de police d'examiner sa situation en vue de l'admettre exceptionnellement au séjour.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue
de base légale ;
- il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme B en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Me Kwemo, représentant M. A, assisté de M. D, interprète.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles
L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnées au 3°()".
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de la fiche TelemOfpra qui font foi jusqu'à preuve du contraire que la demande d'asile de M. A a été rejetée par le directeur général de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides par une décision du 31 décembre 2021 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du
17 novembre 2022 notifiée le 29 novembre 2022. Dès lors, le préfet de police pouvait prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de l'intéressé et fixer le pays de destination. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
4. M. A soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, l'intéressé ne produit aucune pièce pour établir la réalité du risque qu'il invoque, dont l'Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'ont, au demeurant, pas retenu l'existence. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fins d'injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
La magistrate désignée,
M-O. B
La greffière,
E. Mouchon
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.