Legislator Jurisprudence & Législation
2300356 Généré par l'IA

Residents' Request to Suspend Building Permit Rejected

Numéro de cause 2300356
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two residents sought the suspension of a building permit issued for a six-unit collective building, citing numerous grounds for illegality related to non-compliance with local urban planning regulations concerning road access, fire safety access, parking provisions, utility sizing, and adverse impact on the neighborhood. The Administrative Tribunal rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because, at this stage of the proceedings, none of the arguments presented were deemed capable of raising a serious doubt as to the legality of the municipal authorization. Consequently, the court ordered the applicants to pay €1,000 to the municipality for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative, Article 1, Article 2; Residents' Request to Suspend Building Permit Rejected: The Administrative Tribunal rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because, at this stage of the proceedings, none of the arguments presented were deemed capable of raising a serious doubt as to the legality of the municipal authorization. Consequently, the court ordered the applicants to pay €1,000 to the municipality for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
permis de construire communal qualité pour recourir contre permis réglementation de la construction urbanisme retrait de l'autorisation violation des distances limites

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1

This article contains the final order rejecting the applicants' main request (suspension of the building permit).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicants as the basis for their request for suspension, which was ultimately rejected in the dispositive (Article 1).

Article 2

This article orders the applicants to pay costs to the defendant commune.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order the applicants to pay costs to the commune in the final order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. C B et Mme A B, représentés par la SELARL Cabinet d'avocats Nicolas Kihn et Miren Dihartce, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le maire de Haguenau a délivré à la SARL Le Foulon un permis de construire un immeuble collectif de six logements, ainsi que de la décision du 15 novembre 2022 portant rejet du recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Haguenau une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils justifient d'un intérêt pour agir au regard de leur proximité avec la construction autorisée, qui aura d'ailleurs pour effet d'augmenter sensiblement le trafic automobile dans le secteur ;

- il y a urgence à statuer ;

- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute quant à la légalité de l'arrêté attaqué, et son tirés de ce que :

* l'arrêté attaqué et le rejet du recours gracieux sont entachés d'incompétence ;

* ni le dossier de permis ni l'arrêté attaqué ne font mention du zonage applicable dans le secteur où la construction est autorisée ;

* le permis a été délivré en méconnaissance de l'article 3UC du règlement du plan local d'urbanisme applicable, dès lors que les caractéristiques du chemin des paysans ne permettent pas le croisement de véhicules, et que ce chemin est inaccessible aux engins d'incendie et de secours;

* le permis a été délivré en méconnaissance de l'article 3UC du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors que l'aire de stationnement n'est accessible que via un accès, et que sa largeur est inférieure à 6 mètres ;

* le permis a été délivré en méconnaissance de l'article 4UC du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors que rien ne permet d'établir que les réseaux et notamment celui d'assainissement seraient suffisamment dimensionnés pour desservir les nouveaux logements ;

* le permis est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'atteinte portée par la construction à l'intérêt des lieux environnants, et des nuisances notamment, en terme de stationnement, qui seront occasionnées par le bâtiment.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, la commune de Haguenau conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir ;

- aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la requête en annulation présentée par M. et Mme B le 16 janvier 2023.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. Pouget-Vitale, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 8 février 2023, tenue en présence de Mme Brosé, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Kihn, représentant M. et Mme B, non présents, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

- les observations de Me Dangel, représentant la commune de Haguenau, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 8 juin 2022, dont M. et Mme B demandent la suspension, le maire de la commune de Haguenau a délivré à la SARL Le Foulon un permis de construire un immeuble collectif de six logements, sur un terrain situé chemin des paysans.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative :

2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 8 juin 2022.

3. Dans ces conditions, dès lors que l''une des deux conditions posées à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Haguenau, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais liés au litige. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme B le versement de la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Haguenau.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B verseront une somme de 1 000 (mille) euros à la commune de Haguenau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme A B, à la SARL Le Foulon et à la commune de Haguenau.

Fait à Strasbourg, le 8 février 2023.

Le juge des référés,

V. D

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,