Legislator Jurisprudence & Législation
2300356 Généré par l'IA

Application for Suspension of Residence Permit Refusal and Expulsion Order Denied Pending Appeal

Numéro de cause 2300356
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an urgent suspension of a decision refusing her residence permit renewal, which was accompanied by an order to leave the national territory, arguing urgency due to the permit refusal and potential violation of a bilateral agreement. The court provisionally granted legal aid but rejected the request for suspension, reasoning that the separate administrative appeal against the expulsion order, which is automatically suspensive until the court rules within three months, effectively permits the applicant to remain in the territory pending the main decision, and she failed to demonstrate other specific, urgent circumstances requiring immediate suspension of the permit refusal itself.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2 de l'ordonnance; Application for Suspension of Residence Permit Refusal and Expulsion Order Denied Pending Appeal: The court provisionally granted legal aid but rejected the request for suspension, reasoning that the separate administrative appeal against the expulsion order, which is automatically suspensive until the court rules within three months, effectively permits the applicant to remain in the territory pending the main decision, and she failed to demonstrate other specific, urgent circumstances requiring immediate suspension of the permit refusal itself.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour violation des charges d'autorisation demande d'asile tardive rupture de ban assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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article L. 511-2 du code de justice administrative
Cited to justify the designation of the presiding judge (M. Bélot) to rule on the summary proceedings.
article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Ce recours a pour effet de suspendre, en application de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet jusqu'à ce que le tribunal ait statué.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, en ce compris ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive to provisionally grant legal aid.
Article 2 de l'ordonnance
The order rejects the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive to provisionally grant legal aid.

Article L. 511-2 du code de justice administrative

Cited to justify the designation of the presiding judge (M. Bélot) to rule on the summary proceedings.

Article 2 de l'ordonnance

The order rejects the applicant's request.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier et notamment la requête au fond n° 2300355 de la requérante.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 30 janvier 2023 à 11h30, en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience :

- le rapport de M. Bélot, juge des référés,

- les observations de Me Teffo, qui a versé de nouvelles pièces au dossier et repris ses écritures en les développant, précisant en outre que la requérante bénéficie de la présomption d'urgence résultant de ce que l'arrêté en litige concerne un refus de renouvellement de titre de séjour, que, s'agissant de la méconnaissance des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, la circulaire invoquée ne lui est pas opposable,

-et les observations de Me Faugeras, substituant Me Termeau, représentant le préfet de l'Essonne, qui a repris ses écriture en les développant.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ".

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions de la requête :

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi ".

4. D'une part, le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions fixant le pays de destination, pendant le délai de recours et par l'effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu'à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.

5. D'autre part, il appartient au requérant qui, comme en l'espèce, fait, concomitamment à un refus de titre de séjour, l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse, eu égard à l'existence d'une procédure de recours à caractère suspensif qui implique que le tribunal statue dans un délai de trois mois, sur la décision portant refus de titre de séjour.

6. Il résulte de l'instruction que la décision du préfet de l'Essonne du 23 décembre 2022 portant refus de titre de séjour, dont Mme A C épouse B demande la suspension dans le cadre de la présente instance, est assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Il résulte également de l'instruction que Mme C a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une requête enregistrée le 14 janvier 2023, tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par l'arrêté du 23 décembre 2022, qui fera l'objet d'un examen par une formation du tribunal statuant en formation collégiale lors d'une audience prévue le 28 mars 2023. Ce recours a pour effet de suspendre, en application de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet jusqu'à ce que le tribunal ait statué. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que Mme C continue de séjourner sur le territoire français avec son conjoint, le neveu de celui-ci et les deux enfants du couple. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la décision attaquée ferait obstacle à l'insertion professionnelle de la requérante, qui ne travaille pas et n'établit pas avoir entamé des démarches en vue de trouver un emploi. Par suite, Mme C ne justifie pas de la nécessité de bénéficier à très bref délai de la suspension de l'exécution de la décision de refus de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la suspension de l'arrêté en litige ne présentent pas un caractère urgent.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, en ce compris ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 3 février 2023.

Le juge des référés

Signé

S. Bélot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.