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2300355 Généré par l'IA

Algerian National Residency Permit Renewal Refusal Annulled Due to Lack of Grounds

Numéro de cause 2300355
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Tribunal annulled the implicit decision by the prefect to refuse the renewal of an Algerian national's residency permit because, after the administrative silence giving rise to the rejection became final, the applicant requested the grounds for the decision, and the administration failed to provide them within the mandatory one-month period, rendering the implicit refusal illegal, thereby ordering the prefect to re-examine the request within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Algerian National Residency Permit Renewal Refusal Annulled Due to Lack of Grounds: D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ".

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour résidence principale autorisation de séjour révocation de l'autorisation d'établissement annulation de la naturalisation facilitée autorisation provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the primary order, annulling the implicit decision refusing the residence certificate.

Article 2

This article orders the Prefect to re-examine the request, applying the provision cited in the reasoning to impose an injunction.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

This procedural provision justifies the order to the Prefect to re-examine the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 of the dispositive to award costs to the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, M. A B, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a opposé un refus à sa demande, en date du 24 juin 2022, tendant au renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est illégale, faute pour le préfet du Rhône de lui en avoir communiqué les motifs alors qu'il lui en avait fait la demande ;

- il peut se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence algérien de dix ans, sur le fondement des stipulations du h) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il justifie de cinq années régulières de séjour en France.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Besse,

- les conclusions de Me Guillaume, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né en 1967, est entré en France en 2015. S'étant marié le 3 décembre 2016 à une Française, il a obtenu la délivrance d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 5 janvier 2018, dont il a sollicité le renouvellement, ayant depuis bénéficié de récépissés. Par courrier notifié le 24 juin 2022, il a également demandé la délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans. Il demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a opposé un refus à cette dernière demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé, le 24 juin 2022, une demande de certificat de résidence algérien valable dix ans. Du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Rhône sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Alors qu'une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, M. B a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet ainsi opposé à sa demande de titre de séjour par un courrier reçu en préfecture le 30 novembre 2022. En l'absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande, l'intéressé est fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer ce certificat de résidence est illégale.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il n'y a lieu que d'enjoindre à la préfète du Rhône, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de statuer de nouveau sur la situation de M. B en prenant une décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à M. B au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer un certificat de résidence de dix ans à M. B est annulée.

.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de certificat de résidence de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Besse, président,

Mme Allais, première conseillère,

Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024.

Le président-rapporteur,

T. Besse

L'assesseure la plus ancienne,

A. Allais

La greffière,

S. Lecas

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,