Legislator Jurisprudence & Législation
2300355 Généré par l'IA

Prefectural Decision Upheld in Exceptional Stay Application Rejection

Numéro de cause 2300355
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request challenging a prefectural decision that rejected an application for exceptional admission to stay, ordered departure from the territory, and set a return country was dismissed by the Administrative Tribunal because the decision was duly signed and sufficiently motivated, and the court found no manifest error in the assessment regarding exceptional or humanitarian grounds for stay under relevant domestic and international law provisions. Specifically, the court reasoned that the applicant's status as a parent of children attending school in France did not inherently grant a right to stay, and given the lack of professional integration or compelling exceptional personal circumstances, the rejection of the residency application was justified, thereby invalidating consequential claims for injunction and legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefectural Decision Upheld in Exceptional Stay Application Rejection: Specifically, the court reasoned that the applicant's status as a parent of children attending school in France did not inherently grant a right to stay, and given the lack of professional integration or compelling exceptional personal circumstances, the rejection of the residency application was justified, thereby invalidating consequential claims for injunction and legal costs.

Mots-clés

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circonstances exceptionnelles positions administratives justes motifs expulsion préfectorale motifs valables décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the final orders (as a consequence of the rejection) regarding the cost application made by the petitioner.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article explicitly states the court's final order to reject the applicant's petition.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly states the court's final order to reject the applicant's petition.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final orders (as a consequence of the rejection) regarding the cost application made by the petitioner.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 janvier et 26 mai 2023, Mme B A épouse G, représentée par Me Nait Mazi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté préfectoral contesté a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations.

Par une ordonnance du 2 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique:

- le rapport de Mme Jimenez, présidente-rapporteure,

- les observations de Me Nait Mazi, représentant Mme A épouse G, présente à l'audience.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A épouse G, née le 15 avril 1984 à Dakhliya (Egypte), a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 15 février 2022. Par un arrêté du 15 décembre 2022, dont Mme A épouse G demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-3175 du 22 novembre 2022, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 24 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme F E, adjointe au chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D C, à l'effet de signer notamment les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de faits propres à la situation personnelle de Mme A épouse G, dont les éléments sur lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé pour rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et l'obliger à quitter le territoire français. Ces décisions comportent ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En troisième lieu, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe, que la qualité de parent d'enfants scolarisés en France confèrerait, par elle-même, un droit au séjour, et ce, quelle que soit la durée de scolarisation des enfants concernés. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".

6. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse G, qui soutient être présente en France depuis l'année 2014, est mariée à un compatriote dont l'autorisation provisoire de séjour a expiré le 12 décembre 2022. Si le couple a quatre enfants nés en France et dont deux d'entre eux sont scolarisés, aucun élément ne fait obstacle à ce que ces enfants, âgés de huit ans, six ans, trois ans et moins d'un an à la date de l'arrêté attaqué, poursuivent leur scolarité en Egypte, pays dont ils ont la nationalité. Enfin, l'intéressée ne se prévaut d'aucune activité professionnelle ou de tout autre élément de nature à démontrer son insertion dans la société française. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en prenant les décisions attaquées, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant, en application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que Mme A épouse G n'alléguait aucun motif exceptionnel ou humanitaire qui justifierait son admission exceptionnelle au séjour.

8. En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle de la requérante que ceux mentionnés au point 7.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, ainsi que par voie de conséquences, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A épouse G est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse G et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Julia Jimenez, présidente,

M. Didier Charageat, premier conseiller,

Mme Cécile Nour, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024.

La présidente-rapporteure,

J. Jimenez

Le premier assesseur,

D. Charageat

Le greffier,

C. Chauvey

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.