Judicial Review of Residency Refusal Based on Unsubstantiated Marital Rupture Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, having entered the territory in 2021 on a family reunification visa based on her marriage to a resident, sought judicial review after the prefect refused to issue the requisite residency certificate, ordered her departure from the territory, and set a return destination. The court annulled the prefect's decision because the refusal, based solely on an unsubstantiated police report suggesting the conjugal life had ended, constituted an error of fact that violated the applicant's rights under the Franco-Algerian agreement of 1968, as documentary evidence supported the continued cohabitation and the administration failed to establish a definitive rupture of the marital life. Consequently, the court ordered the prefect to issue the residency certificate within three months and awarded costs to the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article 4 de l'accord franco-algérien; Judicial Review of Residency Refusal Based on Unsubstantiated Marital Rupture Claim: The court annulled the prefect's decision because the refusal, based solely on an unsubstantiated police report suggesting the conjugal life had ended, constituted an error of fact that violated the applicant's rights under the Franco-Algerian agreement of 1968, as documentary evidence supported the continued cohabitation and the administration failed to establish a definitive rupture of the marital life. Consequently, the court ordered the prefect to issue the residency certificate within three months and awarded costs to the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly annulled the prefect's decision, finding it contained an error of fact and disregarded the stipulations of this article concerning the issuance of a residency certificate.
This article served as the legal basis for ordering the Prefect to issue the residency certificate under Article 2 of the final orders.
This article was cited as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant in Article 3 of the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 janvier 2023 et 22 février 2023, Mme A C, représentée par Me Teffo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation et n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations est de droit en cas d'obtention d'un visa au titre du regroupement familial ;
- elle est entachée d'erreur de fait au motif qu'elle retient l'absence de communauté de vie avec son époux ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle possède en France le centre de ses attaches privées et familiales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours :
- elle est illégale dès lors qu'elle repose sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale dès lors qu'elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 21 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 mars 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Maljevic, conseiller,
- et les observations de Me Teffo, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, née en 1968, de nationalité algérienne, est entrée en France le 8 mai 2021 sous couvert d'un visa D au titre du regroupement familial et valable du 15 février au 16 mai 2021. Elle a sollicité, le 23 août 2021, un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1- le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnelle de croissance ; / 2- le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / Peut être exclu de regroupement familial : () / 2- un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français () ".
3. Le regroupement familial, lorsqu'il est autorisé au profit du conjoint d'un ressortissant algérien résidant en France, a pour objet de rendre possible la vie commune des époux, ainsi qu'il résulte notamment des stipulations précitées de l'article 4 de l'accord franco-algérien. En cas de rupture de cette vie commune intervenant entre l'admission du conjoint sur le territoire et la date à laquelle l'administration statue sur la demande de titre de séjour, l'administration peut légalement refuser, pour ce motif, la délivrance du titre de séjour sollicité.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a épousé M. B, titulaire d'un certificat de résidence algérien valable du 19 octobre 2018 au 18 octobre 2028, et qu'elle a obtenu la délivrance d'un visa D au titre du regroupement familial. Pour refuser de délivrer le titre de sollicité par l'intéressée, le préfet de l'Essonne a retenu que la communauté de vie entre Mme C et son époux n'était plus effective. Pour considérer que la rupture de la communauté de vie entre les époux était établie à la date de la décision attaquée, le préfet s'est exclusivement fondé sur un procès-verbal de la gendarmerie nationale. Toutefois, ce procès-verbal, établi le 20 juillet 2022, soit durant la période estivale, se borne à indiquer, en des termes généraux et peu circonstanciés, qu'aucun des époux n'était présent lors des visites au domicile du couple. Or, il ressort des nombreuses pièces versées aux débats par la requérante que plusieurs courriers, notamment administratifs, lui ont bien été adressés au domicile du couple antérieurement et postérieurement au compte-rendu de gendarmerie mentionné précédemment. Ainsi, et alors qu'aucune visite domiciliaire effective ni aucun autre élément de preuve ne permet de corroborer la réalité de la séparation ainsi alléguée, la rupture de la communauté de vie de Mme C avec son époux ne peut être regardée comme établie. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de l'Essonne a entaché son arrêté d'erreur de fait et méconnu les stipulations de l'article 4 de l'accord bilatéral franco-algérien.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
7. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une modification de la situation de droit ou de fait y ferait obstacle, son exécution implique nécessairement la délivrance à Mme C d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer à la requérante ce titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 23 décembre 2022, par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer à Mme C un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme C un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
Le rapporteur,
signé
S. Maljevic
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.