Legislator Jurisprudence & Législation
2300353 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefecture Regarding Residency Card Revocation Based on Alleged Fraudulent Marriage

Numéro de cause 2300353
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision that revoked her ten-year residency card, ordered her departure from the territory, and set a destination country, arguing procedural flaws, lack of fraudulent conduct, violation of the right to private and family life, and health needs. The court found that the administrative decision to revoke the card, based on an allegedly fraudulent marriage due to the subsequent short duration of cohabitation, was unlawful because evidence demonstrated the cohabitation ended due to domestic violence suffered by the petitioner, which, under relevant law, precludes withdrawal on the sole grounds of cessation of community of life without establishing fraud. Consequently, the court annulled the residency withdrawal and the related departure order, ordered the prefecture to reinstate the residency card, and awarded the petitioner costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 10 de l'accord franco-tunisien; Petitioner v. Prefecture Regarding Residency Card Revocation Based on Alleged Fraudulent Marriage: The court found that the administrative decision to revoke the card, based on an allegedly fraudulent marriage due to the subsequent short duration of cohabitation, was unlawful because evidence demonstrated the cohabitation ended due to domestic violence suffered by the petitioner, which, under relevant law, precludes withdrawal on the sole grounds of cessation of community of life without establishing fraud. Consequently, the court annulled the residency withdrawal and the related departure order, ordered the prefecture to reinstate the residency card, and awarded the petitioner costs.

Mots-clés

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mariage fictif retrait de l'annulation durée du mariage violation de garanties procédurales départ illégal escroquerie

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive (Article 3) as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant.
article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 911-1 du code de justice administrative
This article provided the basis for the court's order enjoining the Préfète du Rhône to reinstate the residence card.
Article 10 de l'accord franco-tunisien
This provision establishes the right to a ten-year residence permit for a Tunisian spouse of a French national, forming the substantive basis for the annulment of the withdrawal decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 10 de l'accord franco-tunisien

This provision establishes the right to a ten-year residence permit for a Tunisian spouse of a French national, forming the substantive basis for the annulment of the withdrawal decision.

Article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision defines the grounds for withdrawal of a residence permit, which the court implicitly found were not met in this case, leading to the annulment.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This article provided the basis for the court's order enjoining the Préfète du Rhône to reinstate the residence card.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive (Article 3) as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 janvier et 21 février 2023, Mme B A, représentée par Me Aissaoui, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet du Rhône lui a retiré sa carte de résident de dix ans, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui restituer sa carte de résident ou de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant retrait de la carte de résident est entachée d'un vice de procédure, faute de procédure contradictoire préalable ;

- son comportement n'est pas frauduleux ;

- la décision portant retrait de la carte de résident méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment compte tenu de sa communauté de vie avec un nouveau compagnon ;

- son état de santé nécessité la poursuite d'un traitement en France ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre séjour.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- l'accord-cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations du 28 avril 2008, publiés par décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de présenter des observations à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Soubié, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante tunisienne née en 1988, est entrée en France le 17 avril 2019, munie d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour, en sa qualité de conjointe de français. Par un arrêté du 15 décembre 2022, le préfet du Rhône lui a retiré sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Mme A demande l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ". Aux termes l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français./ () / Elle peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage. (). Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l'un des conjoints ou en raison de violences familiales ou conjugales, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait pour ce motif ". Aux termes de l'article L. 432-5 du même code : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. () ".

4. Si une décision individuelle expresse créatrice de droits mais illégale ne peut être retirée que dans le délai de quatre mois suivant son adoption, un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être abrogé ou retiré par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de droit commun serait expiré.

5. Pour procéder au retrait de la carte de résident, le préfet du Rhône a retenu que la brièveté de la communauté de vie de la requérante avec son époux après l'obtention du titre de séjour révélait un défaut de sincérité de l'intention matrimoniale et ainsi un mariage frauduleux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier des procès-verbaux de dépôt de plainte des 18 et 25 décembre 2020 ainsi que de l'attestation d'hébergement rédigée par l'association " le mas ", dont il ressort que cette association a hébergé la requérante entre le 10 janvier 2021 et le 19 septembre 2022, que la communauté de vie a été rompue en raison des violences conjugales subies par Mme A. Dès lors, les seuls dires de l'ex-époux de la requérante selon lesquels celle-ci aurait changé de comportement, se serait montrée agressive et aurait tenu des propos dégradants et blessants ne sauraient suffire à établir que le mariage aurait été frauduleux. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la décision lui ayant retiré sa carte de résident est entachée d'illégalité et à en demander pour ce motif l'annulation.

6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 15 décembre 2022 retirant à Mme A sa carte de résident doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. "

8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la préfète du Rhône restitue à Mme A la carte de résident dont elle était titulaire. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du préfet du Rhône du 15 décembre 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de restituer à Mme A la carte de résident dont elle était titulaire dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône

Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Vaccaro-Planchet, présidente,

Mme Soubié, première conseillère,

Mme Boulay, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.

La rapporteure,

A.-S. SOUBIÉ La présidente,

V. VACCARO-PLANCHET

La greffière,

S. RIVOIRE

La République mande et ordonne la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,