Legislator Jurisprudence & Législation
2300352 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture: Annulment of Departure Order Due to Procedural Failure

Numéro de cause 2300352
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the provisional grant of legal aid and the annulment of two prefectoral decisions dated March 22, 2023: an order to leave the territory immediately and an order for residence within the department for 45 days, arguing procedural irregularity due to insufficient time to present her case and a lack of serious examination of her situation, including her family ties in France. The Tribunal found that because the administration failed to produce the challenged order of obligation to leave the territory, as required by procedural rules for such appeals, the ground of appeal concerning the lack of serious examination of the applicant's situation must be considered founded, leading to the annulment of both the departure order and the consequent residence assignment order, and ordered the administration to re-examine the situation within 15 days.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article R. 776-18 du code de justice administrative, Article 4; Foreign National v. Prefecture: Annulment of Departure Order Due to Procedural Failure: The Tribunal found that because the administration failed to produce the challenged order of obligation to leave the territory, as required by procedural rules for such appeals, the ground of appeal concerning the lack of serious examination of the applicant's situation must be considered founded, leading to the annulment of both the departure order and the consequent residence assignment order, and ordered the administration to re-examine the situation within 15 days.

Mots-clés

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décision étrangère décisions incidentes décision préfectorale de renvoi ressortissants étrangers assistance judiciaire provisoire assignation du lieu de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 776-13-1 du code de justice administrative
Cited as defining the applicable procedural framework for the challenge against the decision to leave the territory.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
412-1 du même code, il incombe à l'administration de produire la décision attaquée en cas de recours formé contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prises sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to grant provisional legal aid to the applicant.
Article R. 776-18 du code de justice administrative
Cited to establish the administration's obligation to produce the challenged decision, which failure led to the annulment of the administrative act.
Article 4
Applied to order the State to pay a sum to the applicant's counsel for legal costs.
Article 1er
Applied to grant the applicant provisional legal aid.
Article 2
Applied to annul the administrative decisions (obligation to leave the territory and residence assignment).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to grant provisional legal aid to the applicant.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the basis on which the annulled decision of obligation to leave the territory was taken (though not the main ground for annulment, it establishes the context referenced in procedural articles R. 776-13-1 and R. 776-18).

Article R. 776-18 du code de justice administrative

Cited to establish the administration's obligation to produce the challenged decision, which failure led to the annulment of the administrative act.

Article R. 776-13-1 du code de justice administrative

Cited as defining the applicable procedural framework for the challenge against the decision to leave the territory.

Article 4

Applied to order the State to pay a sum to the applicant's counsel for legal costs.

Article 1er

Applied to grant the applicant provisional legal aid.

Article 2

Applied to annul the administrative decisions (obligation to leave the territory and residence assignment).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mars 2023, Mme B A D, représentée par Me Solinski, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 22 mars 2023 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l'a obligée à quitter le territoire sans délai ;

3°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l'a assignée à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de 45 jours ;

4°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le principe du contradictoire a été méconnu dès lors qu'elle n'a pas disposé d'un délai suffisant pour lui permettre de présenter ses arguments et les justificatifs relatifs à sa situation administrative, alors qu'elle était en état de panique ;

- l'administration ne justifie pas avoir effectué une analyse sérieuse de sa situation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à sa vie privée et familiale, alors qu'elle justifie de ses attaches familiales en France et y dispose d'un logement.

La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud qui n'a produit ni de mémoire en défense ni les arrêtés litigieux.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Jan Martin, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 28 mars 2023 à 10 heures en présence de Mme Alfonsi, greffière d'audience, M. C a lu son rapport.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A D, ressortissante brésilienne âgée de 27 ans, a fait l'objet d'un contrôle d'identité dans la commune de Porto-Vecchio à la suite duquel, par un arrêté du 22 mars 2023, le préfet de la Corse-du-Sud l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et, par un second arrêté du même jour, l'a assignée à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pendant une durée de 45 jours. Mme A D demande au tribunal d'annuler ces deux actes.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement Mme A D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-5 ou L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code et les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code notifiées simultanément, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, ni assigné à résidence. () ". Aux termes de l'article R. 776-13-2 du même code : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent () aux articles R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 776-27 et à l'article R. 776-28. ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-18 de ce code : " () Les décisions attaquées sont produites par l'administration. ".

4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, par dérogation à l'article

R. 412-1 du même code, il incombe à l'administration de produire la décision attaquée en cas de recours formé contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prises sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Mme A D fait valoir que par l'arrêté litigieux, qui n'a pas été joint à la requête, le préfet de la Corse-du-Sud l'a obligée à quitter le territoire français sans délai. La requête a été communiquée au préfet qui, d'une part, n'a pas produit l'arrêté, et, d'autre part, n'a pas remis en cause son existence ni fait valoir que l'obligation de quitter le territoire n'aurait pas été prise sur le fondement des dispositions du 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En l'absence de production de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français par l'administration, le moyen soulevé par la requérante et tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle doit être regardé comme fondé et de nature à entacher cet arrêté d'illégalité.

7. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 22 mars 2023 portant obligation à Mme A D de quitter le territoire français sans délai, doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Par voie de conséquence, l'arrêté du même jour portant assignation à résidence doit également être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Eu égard au moyen d'annulation retenu, il appartient au préfet de la Corse-du-Sud de réexaminer la situation de Mme A D. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros que Mme A D demande au profit de son conseil sur le fondement de ces dispositions sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : Mme A D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Les arrêtés du préfet de la Corse-du-Sud du 22 mars 2023 sont annulés.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à Me Solinski une somme de 1 000 euros sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A D, à Me Solinski et au préfet de la Corse-du-Sud.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

J. C

La greffière,

Signé

R. ALFONSI

La République mande et ordonne préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. ALFONSI