Applicant v. State: Challenge to Asylum Transfer Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant challenged an administrative order transferring him to Slovenia for asylum examination, arguing procedural flaws, including questionable signatory authority, insufficient motivation, lack of proper language information dissemination, absence of a prior individual interview, forced fingerprinting, and incorrect application of the discretionary clause under Regulation (EU) 604/2013. The Tribunal rejected these claims, finding that the delegation of signature was validly established, the decision was sufficiently motivated, the applicant had understood the information provided in Farsi/Dari and confirmed it, his allegations regarding fingerprints and the prior asylum request in Slovenia lacked substantiation, and there was no evident systemic failure in Slovenia warranting the application of the discretionary clause given that Slovenia is a signatory to relevant international conventions. Consequently, the court dismissed the request to annul the transfer order and the associated request for provisional legal aid as manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 7 de la loi du 10 juillet 1991, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. State: Challenge to Asylum Transfer Order: The Tribunal rejected these claims, finding that the delegation of signature was validly established, the decision was sufficiently motivated, the applicant had understood the information provided in Farsi/Dari and confirmed it, his allegations regarding fingerprints and the prior asylum request in Slovenia lacked substantiation, and there was no evident systemic failure in Slovenia warranting the application of the discretionary clause given that Slovenia is a signatory to relevant international conventions. Consequently, the court dismissed the request to annul the transfer order and the associated request for provisional legal aid as manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request for provisional legal aid because the claim was manifestly devoid of merit.
Cited concerning the possibility of granting provisional legal aid, even though the request was ultimately rejected based on Article 7.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, M. I D, représenté par Me Presle, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités slovènes en vue de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une attestation de demande d'asile.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas justifié de la délégation de signature consentie par la préfète du Rhône ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la préfecture ne justifie pas avoir remis les brochures d'information dans une langue qu'il comprend ;
- il n'est pas justifié de la tenue préalable d'un entretien individuel ;
- ses empreintes ont été prises de force et il n'a pas sollicité l'asile ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. D a déposé une demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, enregistrée le 21 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 14 mars 2023 à 10 heures, Mme H a lu son rapport.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant afghan né en octobre 1995, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 5 décembre 2022, et a déposé une demande d'asile. La consultation du fichier européen Eurodac a mis en évidence que M. D a été identifié en Slovénie, où il a demandé l'asile le 17 octobre 2022. Les autorités slovènes ont, par suite, été saisies le 18 janvier 2023 d'une demande de reprise en charge en application des dispositions de l'article 18 du règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui ont expressément accepté, le 26 janvier 2023, de reprendre en charge l'intéressé, en application de l'article 25 du règlement précité. Par un arrêté du 6 février 2023, la préfète du Rhône a décidé de transférer l'intéressé vers la Slovénie pour l'examen de sa demande d'asile. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône du même jour, la préfète du Rhône a donné délégation à Mme G A, adjointe à la chef du " pôle régional Dublin ", en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B F, directrice des migrations et de l'intégration, et de Mme C E, attachée principale, chef du pôle régional Dublin, à l'effet de signer tous les actes établis par la direction dont elle dépend. Par suite, et dès lors qu'il n'est pas établi que Mme F et Mme E n'étaient pas absentes ou empêchées, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision en litige comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, elle est suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du compte rendu produit par la préfète du Rhône, que M. D a bénéficié d'un entretien individuel le 8 décembre 2022 au sein des services de la préfecture du Puy-de-Dôme. Cet entretien a été conduit par un agent de la préfecture assisté d'un interprète d'ISM Interprétariat en langue dari que l'intéressé a déclaré comprendre. Il ressort également des pièces du dossier que M. D s'est vu remettre, le même jour, la brochure " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et la brochure " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", toutes les deux rédigées en langue farsi, l'une des langues officielles de l'Afghanistan, très proche de la langue dari, qui use du même alphabet et qui peut être lue par les locuteurs des deux langues. De plus, l'intéressé a confirmé avoir compris les termes de son entretien et en a signé le compte rendu, qui comporte les mentions " l'information sur les règlements communautaires m'a été remise ", et il n'a émis aucune observation ni aucune réserve concernant les documents qui lui ont été délivrés. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écarté.
5. En quatrième lieu, si M. D soutient que ses empreintes ont été prises de force et qu'il n'a pas formalisé de demande d'asile en Slovénie, il n'apporte aucune précision au soutien de ses allégations, alors qu'il ressort du compte rendu de l'entretien individuel qu'il a déclaré avoir compris la procédure engagée à son encontre, sans émettre de réserve ni d'observation.
6. En cinquième lieu, M. D soutient que la préfète du Rhône aurait dû avoir recours à la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 eu égard à la situation de guerre sévissant dans son pays. Toutefois, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Slovénie et non dans son pays d'origine. Par ailleurs, la Slovénie est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et M. D ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Slovénie dans la procédure d'asile ou que sa demande d'asile ne serait pas traitée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise la préfète du Rhône en ne décidant pas que la demande d'asile de M. D serait examinée en France en application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 février 2023. Par voie de conséquence, les conclusions accessoires ne peuvent qu'être rejetées.
Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :
8. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". Ces dispositions ont pour objet d'éviter que soient mises à la charge de l'Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès.
9. Il résulte des points précédents que la demande de M. D, présentée de manière stéréotypée et dépourvue de tout élément circonstancié, est manifestement dénuée de fondement. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I D et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023.
La présidente,
S. H
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°230035