Legislator Jurisprudence & Législation
2300352 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Upheld Despite Persecution Risk Claim

Numéro de cause 2300352
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a prefectural order compelling departure from the national territory, designating the destination country, and imposing a one-year reentry ban, arguing manifest error regarding personal integration and a risk of persecution upon return, thus violating Article 3 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the annulment request because the claims of professional and social integration were unsubstantiated and insufficient to demonstrate a manifest error, and the allegations of persecution risk lacked justification, especially since prior asylum claims based on the same facts were rejected by relevant authorities, leading to the dismissal of all related conclusions.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Departure Order Upheld Despite Persecution Risk Claim: The court rejected the annulment request because the claims of professional and social integration were unsubstantiated and insufficient to demonstrate a manifest error, and the allegations of persecution risk lacked justification, especially since prior asylum claims based on the same facts were rejected by relevant authorities, leading to the dismissal of all related conclusions.

Mots-clés

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risque de persécution expulsion préfectorale droit d'asile départ du pays inexactitude manifeste droits de l'homme

Dispositions légales citées

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative
A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's claim, which is the final order of the court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's claim, which is the final order of the court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, M. C B demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative.

Il soutient que :

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle car il a pu s'intégrer professionnellement et socialement ;

- il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays, et le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les observations de Me Kadoch représentant M. B et en présence d'un interprète en langue bengalie et qui s'en remet aux écritures du requérant.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 4 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. A l'appui de sa demande d'annulation de la décision attaquée, M. B fait valoir qu'il a pu s'intégrer professionnellement et socialement. Toutefois, ces circonstances, au demeurant non établies par les pièces du dossier, ne suffisent à établir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

3. Pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. B invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu'il peut encourir en cas de retour dans son pays. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification. Au surplus, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile fondée sur les mêmes faits. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues.

4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2023 du préfet des Hauts-de-Seine. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023

Le magistrat désigné,

A. A

La greffière,

D. Migeon

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8