Annulment of Refusal of Residence Permit for Failure to Examine Medical Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an administrative order refusing a residence permit, ordering departure from France, and setting a destination country, arguing the order was insufficiently motivated and failed to consider her medical situation, specifically a request for a residence permit based on health grounds supported by medical certificates indicating necessary care in France. The court annulled the order because the administrative act failed to mention the request for a medical residence permit or examine the applicant's health status, thus constituting a failure to seriously examine the personal situation, and consequently ordered the administrative authority to re-examine the matter and provisionally issue a temporary residence permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Refusal of Residence Permit for Failure to Examine Medical Grounds: The court annulled the order because the administrative act failed to mention the request for a medical residence permit or examine the applicant's health status, thus constituting a failure to seriously examine the personal situation, and consequently ordered the administrative authority to re-examine the matter and provisionally issue a temporary residence permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section to justify the injunction for issuing a provisional residence permit, which is reflected in Article 3 of the final orders.
Cited in Article 4 of the final orders for ordering the State to pay fees to the lawyer.
Mentioned in point 5 of the reasoning as a basis for ordering costs, which relates to Article 4 of the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2023, Mme C D, représentée par la SCPA Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Par une décision du 21 février 2023, Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après le rapport de Mme A ont été entendues au cours de l'audience publique les observations de Me Ago-Simmala, représentant Mme D qui maintient ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, ressortissante congolaise née le 15 août 1987 à Kinshasa (Congo), déclare être entrée en France, le 2 janvier 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 26 avril 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 30 décembre 2022. Par un arrêté du 16 janvier 2023, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de délivrer à Mme D un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme D ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a présenté une demande de titre de séjour pour raison médicale le 21 septembre 2022 auprès de la préfecture des Deux-Sèvres. Par ailleurs, la requérante produit plusieurs certificats et notamment celui du 9 septembre 2022 établi par le docteur B, lequel mentionne que son état de santé mentale nécessite la poursuite de soins qui ne peuvent être pratiqués qu'en France. Toutefois, l'arrêté ne fait pas état de cette demande de titre de séjour ni de l'état de santé de la requérante. Par suite, Mme D est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et à en demander l'annulation pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Le présent jugement implique nécessairement que la préfète des Deux-Sèvres réexamine la situation de Mme D et la mette, dans l'attente, en possession d'une autorisation provisoire de séjour, comme le prescrit l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans des délais respectifs d'exécution de deux mois et huit jours suivant la notification du jugement.
Sur les frais de l'instance :
5. Le conseil de Mme D peut se prévaloir des dispositions susvisées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à la SCP Breillat-Dieumegard-Masson.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 16 janvier 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète des Deux-Sèvres de réexaminer la situation de Mme D et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans des délais respectifs de deux mois et huit jours suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L'État versera une somme de 900 euros à la SCP Breillat-Dieumegard-Masson au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le jugement sera notifié à Mme C D, à la préfète des Deux-Sèvres et à la SCP Breillat-Dieumegard-Masson.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mars 2023.
La magistrate désignée,
Signé
S. A
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°230035