Foreign National Stay Order Annulled Due to Family Ties and Residency Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Versailles annulled an order requiring a foreign national, married to a French citizen and mother of a French child with whom she maintained family life and for whom she provided support, to leave the national territory, as the administrative authority committed a manifest error of assessment by failing to sufficiently consider her established personal ties and her ongoing application for residency as a spouse and parent of a French child, despite recent documented domestic violence incidents, subsequently ordering the administrative authority to re-examine the individual's situation within two months and grant a provisional residence permit in the interim, while also ordering the removal of the related Schengen Information System alert.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National Stay Order Annulled Due to Family Ties and Residency Application: Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the core ruling, annulling the prefect's decision based on the established error of manifest appreciation (discussed in Consideration 2).
This article orders the prefect to re-examine the applicant's situation and issue a provisional residence permit, applying the consequences of annulment provided for in Art. L. 614-16 CESEDA.
This article orders the prefect to cancel the Schengen alert, based on the reasoning provided in Consideration 7 related to the annulment of the return ban.
This article orders the State to pay costs to the applicant, citing Art. L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This article is cited in the dispositive (Article 4) to award costs to the applicant against the State.
This article is cited in the reasoning (Consideration 4) to justify the order for issuing a provisional residence permit upon annulment (Article 2 of the dispositive).
This article is cited in the reasoning (Consideration 6) to explain the context of the Schengen alert being addressed by the order in Article 3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, Mme C A G, représentée par Me Gruwez, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées et n'ont pas été précédées d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elles n'ont pas été précédées de son audition ;
- elles sont entachées d'erreur de fait en ce qui concerne les démarches entreprises pour régulariser sa situation au regard du droit au séjour ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2023, en présence de M. F, interprète en langue arabe.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A G, ressortissante marocaine née le 16 juin 1984, est entrée en France en 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 12 janvier 2023 dont Mme A G demande l'annulation, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour.
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A G, qui réside en France depuis trois ans et trois mois, est mariée depuis le 24 septembre 2022 avec M. E D, de nationalité française, avec qui elle établit mener une vie commune depuis le mois de janvier 2021, et est mère d'un enfant français né le 22 mai 2022, dont il n'est aucunement contesté qu'elle contribue à l'entretien et à l'éducation. Par ailleurs, contrairement à ce qui est mentionné dans l'arrêté en litige, Mme A G justifie avoir entamé des démarches en vue de la régularisation de sa situation au regard du droit au séjour en déposant le 17 novembre 2022 sur la plate-forme " démarches-simplifiées.fr " une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français et de parent d'enfant français. S'il est constant que Mme A G a été interpellée et placée en grade-à-vue le 11 janvier 2023 en raison de violences physiques, à savoir des coups avec les mains et des griffures, exercées sur son conjoint le 6 janvier et le 11 janvier 2023, ces faits, pour particulièrement regrettables qu'ils soient, outre qu'ils ont donné lieu au retrait de la plainte initialement déposée par le conjoint de la requérante, ne suffisent pas, à eux seuls, à remettre en cause l'intensité des liens de cette dernière en France, en particulier avec son enfant français. Dans ces conditions, en faisant obligation à Mme A G de quitter le territoire français, le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste d'appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a fait obligation à Mme A G de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé d'accorder à Mme A G un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
5. Il y a lieu, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée, de réexaminer la situation de Mme A G dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
6. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ".
7. La présente décision implique qu'il soit mis fin au signalement de Mme A G dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 12 janvier 2023 ci-dessus annulée. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de la requérante, de prendre toutes mesures propres à mettre fin à ce signalement.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A G et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a fait obligation à Mme A G de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée, de réexaminer la situation de Mme A G dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée, de prendre toutes mesures utiles aux fins de supprimer le signalement de Mme A G dans le système d'information Schengen.
Article 4 : L'Etat versera à Mme A G la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A G et au préfet de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023.
Le magistrat désigné,
signé
S. BLa greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.