Dismissal for Failure to Confirm Maintenance of Claim After Notice of Withdrawal Presumption
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an interlocutory order for a provision against the State concerning unpaid fees for services rendered as a legal representative for protected adults during the fourth quarter of 2022, and requested associated costs. The administrative judge dismissed the matter because, following a notice pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the applicant failed to expressly confirm the maintenance of her claims within the one-month period granted, resulting in the legal presumption that she had withdrawn her entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal for Failure to Confirm Maintenance of Claim After Notice of Withdrawal Presumption: The administrative judge dismissed the matter because, following a notice pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the applicant failed to expressly confirm the maintenance of her claims within the one-month period granted, resulting in the legal presumption that she had withdrawn her entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to note the withdrawal of the request in the dispositive.
This provision was cited in the reasoning leading to the deemed withdrawal, which is the basis for the order in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, Mme B C demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision d'un montant de 9 230,38 euros correspondant au montant des émoluments suite aux missions exercées pendant le 4ème trimestre 2022 dans le cadre de son activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs protégés ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête suite au paiement effectué le 27 février 2023.
Par un courrier du 23 octobre 2023, la présidente du tribunal a invité Mme A, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En dépit de la demande adressée à Mme A, le 23 octobre 2023, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et dont l'accusé de réception a été signé le 26 octobre 2023, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 28 novembre 2023.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300349dm