Legislator Jurisprudence & Législation
2300348 Généré par l'IA

Physician Indemnity for Lack of Permanent Contract Offer

Numéro de cause 2300348
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A former contract physician sued a hospital for payment of a final contract indemnity, claiming entitlement to 10% of her total gross remuneration because her fixed-term contracts, which ended in 2020, were not followed by a permanent contract. The hospital argued no indemnity was due because the physician had refused a renewal offer for her fixed-term contract, which the hospital contended was equivalent to refusing a permanent contract offer under labor law exceptions. The court ruled that the renewal offer only mentioned a *possibility* of future permanent employment, not a concrete offer of a permanent contract, meaning the exception did not apply, and thus the physician was entitled to the indemnity calculated as 10% of her total gross earnings (€194,307.06) over the contract period, awarding her €18,722.49 plus €1,000 for legal costs.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 3; Physician Indemnity for Lack of Permanent Contract Offer: The hospital argued no indemnity was due because the physician had refused a renewal offer for her fixed-term contract, which the hospital contended was equivalent to refusing a permanent contract offer under labor law exceptions. The court ruled that the renewal offer only mentioned a *possibility* of future permanent employment, not a concrete offer of a permanent contract, meaning the exception did not apply, and thus the physician was entitled to the indemnity calculated as 10% of her total gross earnings (€194,307.06) over the contract period, awarding her €18,722.49 plus €1,000 for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrat de travail déterminé contrat de soins dommages-intérêts contractuels moyen de paiement remboursement de l'assurance-maladie défaut de légitimation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
The court ordered the defendant to pay the claimant €18,722.49, which is the main subject of the dispute.
Article 2
The court used this article to order the defendant to pay the claimant €1,000 for costs not included in the recoverable court fees.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in Article 2 to grant costs to the claimant and in Article 3 to reject the defendant's request for costs.
Article 3
The court rejected the defendant's claims for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered the defendant to pay the claimant €18,722.49, which is the main subject of the dispute.

Article 2

The court used this article to order the defendant to pay the claimant €1,000 for costs not included in the recoverable court fees.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 2 to grant costs to the claimant and in Article 3 to reject the defendant's request for costs.

Article 3

The court rejected the defendant's claims for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, Mme B... A..., représentée par Me Choulet, demande au tribunal :

1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis (CHIAP) à lui verser la somme de 18 722,49 euros correspondant aux indemnités de fin de contrat dues ;

2°) de mettre à la charge du CHIAP la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu’elle a droit en application des dispositions des articles R. 6152-418 du code de la santé publique et L. 1243-8 du code du travail à une indemnité de précarité correspondant à 10 % de sa rémunération totale brute cumulée soit la somme de 18 722,49 euros dès lors qu’aucun contrat à durée indéterminée ne lui a été proposé par le CHIAP.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le CHIAP, représenté par Me Laillet, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le montant de l’indemnité soit fixé à 18.414,40 euros bruts et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu’aucune indemnité de fin de contrat n’est due puisque Mme A... a refusé le contrat à durée indéterminée proposé.

Par une ordonnance du 9 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au même jour en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,

- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,

- et les observations de Me Banchereau, substituant Me Choulet représentant Mme A... et de Me Valverde, représentant le CHIAP.

Considérant ce qui suit :

Mme A..., médecin généraliste, a été recrutée par le centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis (CHIAP), à compter du 19 novembre 2018, en qualité de praticienne contractuelle exerçant au service des urgences du centre hospitalier, par un contrat à durée déterminée régulièrement renouvelé et qui a pris fin le18 novembre 2020. Par un courrier du 10 septembre 2022, réceptionné le 13 septembre suivant par le CHIAP, Mme A... a sollicité le versement des indemnités de fin de contrat auxquelles elle estimait avoir droit. Une décision implicite de rejet est née du silence du CHIAP. Mme A... demande au tribunal la condamnation du CHIAP à lui verser la somme de 18 722,49 euros au titre de ces indemnités.

Sur l’indemnité de fin de contrat :

En ce qui concerne le bénéfice de l’indemnité de fin de contrat :

Aux termes des dispositions de l’article R. 6152-418 du code de la santé publique : « les dispositions du code du travail sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu’elles sont relatives, à l’indemnité prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail et aux allocations d’assurance prévues à l’article L. 5424-1 du code du travail ». Aux termes de l’article L. 1243-8 du code du travail : « Lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation./ Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié./Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant ». Selon l’article L. 1243-10 du même code : « L’indemnité de fin de contrat n’est pas due : (…) 3° Lorsque le salarié refuse d’accepter la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente / 4° En cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure ».

Il résulte de ces dispositions que d’une part lorsque, au terme d’un contrat de travail à durée déterminée, la relation de travail n’est pas poursuivie par un contrat à durée indéterminée, le praticien contractuel a droit, à titre de complément de rémunération, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation égale à 10 % de la rémunération brute totale sauf à se trouver dans l’un des cas énoncés à l’article L. 1243-10 du code du travail.

D’autre part, lorsqu’un praticien contractuel, employé dans le cadre de contrats à durée déterminée, est recruté comme praticien hospitalier dans le cadre du statut prévu au 1° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique, la relation de travail se poursuit dans des conditions qui doivent être assimilées, pour l’application de l’article L. 1243-8 du code du travail, à celles qui résulteraient de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée. Lorsque l’établissement a déclaré vacant un emploi de praticien hospitalier relevant de la spécialité du praticien contractuel, un refus de ce dernier de présenter sa candidature sur cet emploi, alors qu’il a été déclaré admis au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu à l’article R. 6152-301 du code de la santé publique, doit être assimilé au refus d’une proposition de contrat à durée indéterminée au sens du 3° de l’article L. 1243-10 du code du travail. Par suite, sous réserve qu’eu égard aux responsabilités et conditions de travail qu’il comporte l’emploi vacant puisse être regardé comme identique ou similaire à celui précédemment occupé en qualité de contractuel et qu’il soit assorti d’une rémunération au moins équivalente, l’indemnité de fin de contrat n’est pas due en pareille hypothèse. En revanche, il en va différemment du praticien contractuel qui n’a pas été reçu au concours national de praticien des établissements publics de santé, soit qu’il ne s’y est pas présenté, soit qu’il y a échoué, et qui n’est ainsi pas inscrit sur la liste d’aptitude à la fonction de praticien hospitalier mentionnée à l’article R. 6152-308 du code de la santé publique.

Il résulte de l’instruction que Mme A... a été employée en qualité de praticienne contractuelle au CHIAP par un contrat conclu pour une période de six mois à compter du 19 novembre 2018, renouvelé à plusieurs reprises pour une même durée et qui a pris fin le 18 novembre 2020. Par un courrier du 26 août 2020, le CHIAP a proposé à la requérante de renouveler son contrat à durée déterminée pour une durée de six mois et précisé que « cette proposition pourra se pérenniser en un poste de praticien hospitalier temps plein par la suite », proposition de renouvellement qu’elle a refusée. Le CHIAP évoquant une simple possibilité de pérennisation de l’emploi de Mme A... sans aucune certitude, cette proposition ne saurait être analysée comme une proposition de contrat à durée indéterminée. Dès lors, Mme A..., ne peut être regardée comme ayant refusé une offre de contrat à durée indéterminée au sens du 3° de l’article L. 1243-10 du code du travail, le refus de renouvellement de son contrat à durée déterminée étant sans incidence à cet égard.

Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à solliciter le bénéfice de l’indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation pour chacun des contrats à durée déterminée conclus avec le CHIAP.

En ce qui concerne le quantum de l’indemnité :

Il résulte de l’instruction, et notamment des bulletins de salaire produits, que la rémunération brute perçue par Mme A... au cours de la période allant du 19 novembre 2018 au 18 novembre 2020, au titre de laquelle elle n’a jamais bénéficié de l’indemnité de fin de contrat, s’élève à une somme totale de 194 307, 06 euros. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que ce montant inclurait l’indemnité compensatrice de congé payé ni les indemnités représentatives de frais professionnels comme le soutient le CHIAP. Dès lors, le montant de l’indemnité de fin de contrat s’élève à 10 % de cette somme. Il sera mis à la charge du CHIAP la somme de 18 722,49 euros sollicitée par Mme A....

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A..., qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par le CHIAP et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CHIAP une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le CHIAP est condamné à verser à Mme A... une somme de 18 722,49 euros.

Article 2 : Le CHIAP versera à Mme A... une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 3 : Les conclusions présentées par le CHIAP sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Carotenuto, présidente,

Mme Hétier-Noël, première conseillère,

Mme Diwo, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.

La rapporteure,

signé

C. Hétier-Noël

La présidente,

signé

S. Carotenuto

La greffière,

signé

A. Vidal

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

La greffière,