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2300348 Généré par l'IA

Claimant Seeks Compensation for Cataract Surgery Complications; Claim Rejected Based on Expert Findings

Numéro de cause 2300348
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following an initial order for an expert evaluation regarding alleged faults during a cataract operation performed on January 12, 2022, a claimant sought compensation totaling 16,733,649 CFP francs from the territorial hospital center. The court rejected the claim because the expert report concluded that all care provided adhered to the established medical standards, finding that the capsular rupture during the surgery was not attributable to the physicians, and although post-operative information could have been more detailed, it did not constitute a violation of the right to information. Furthermore, the court determined that the conditions for establishing liability without fault—specifically regarding an extremely serious outcome from a known but rare risk—were not met, leading to the dismissal of all indemnity requests and ordering the claimant to bear the 90,000 CFP franc expert fee.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant Seeks Compensation for Cataract Surgery Complications; Claim Rejected Based on Expert Findings: The court rejected the claim because the expert report concluded that all care provided adhered to the established medical standards, finding that the capsular rupture during the surgery was not attributable to the physicians, and although post-operative information could have been more detailed, it did not constitute a violation of the right to information. Furthermore, the court determined that the conditions for establishing liability without fault—specifically regarding an extremely serious outcome from a known but rare risk—were not met, leading to the dismissal of all indemnity requests and ordering the claimant to bear the 90,000 CFP franc expert fee.

Mots-clés

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constatations médicales d'expert prise en charge de la cataracte responsabilité hospitalière indemnité d'expert demandes de renseignements frais médicaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the claim of Mrs. B, constituting the main outcome of the decision.

Article 2

This article imposes the expert fees on Mrs. B, which is a cost allocation based on the outcome.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the claim for fees under this article because the hospital was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement du 28 septembre 2023, le tribunal administratif a, sur requête de Mme A B enregistrée sous le n° 2300348, ordonné une expertise afin de déterminer si des fautes ont été commises à son égard lors de sa prise en charge par le centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie à l'occasion de l'opération de la cataracte dont elle a fait l'objet le 12 janvier 2022, et d'apprécier l'ensemble des chefs de préjudice subis.

Le rapport de l'expert a été enregistré le 22 avril 2024 au greffe du tribunal.

Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2024, Mme B, représentée par Me Bernard, demande au tribunal :

1°) de condamner le centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie à lui verser une somme totale de 16 733 649 francs CFP en réparation des fautes commises à l'occasion de l'opération de la cataracte dont elle a fait l'objet le 12 janvier 2022 ;

2°) de mettre les dépens à la charge du centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'une somme de 350 000 francs CFP sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que devra lui être attribuée en réparation une somme totale de 543 600 francs CFP, correspondant à 470 250 francs CFP au titre de l'aide temporaire d'une tierce personne avant consolidation, à 12 507 339 francs CFP au titre de l'aide permanente d'une tierce personne après consolidation, à 477 300 francs CFP au titre des souffrances endurées, à 3 078 760 francs CFP au titre du déficit fonctionnel permanent, et à 200 000 francs CFP au titre du préjudice d'agrément permanent.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie, représenté par la SCP Normand et Associés, conclut au rejet de la requête de Mme B.

Il soutient qu'aucun manquement n'a en l'espèce été commis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juin 2024 :

- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement avant dire droit du 28 septembre 2023, le tribunal a ordonné une expertise afin de déterminer si des fautes ont été commises à l'égard de Mme B lors de sa prise en charge par le centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie à l'occasion de l'opération de la cataracte dont elle a fait l'objet le 12 janvier 2022, et d'apprécier l'ensemble des chefs de préjudice subis. L'expert a déposé son rapport au greffe du tribunal le 22 avril 2024.

Sur la responsabilité du centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie :

2. Il résulte du rapport d'expertise remis le 10 novembre 2018 que l'ensemble des soins prodigués à l'égard de Mme B a été conforme aux données acquises de la science, la rupture capsulaire survenue pendant l'opération de la cataracte le 12 janvier 2022 n'étant pas imputable aux médecins. Par ailleurs, si l'expert relève qu'il aurait été souhaitable de consacrer davantage de temps aux explications après l'intervention chirurgicale afin que l'intéressée comprenne mieux les complications opératoires qui étaient survenues ainsi que les conséquences qui pouvaient en être attendues, il n'en résulte pas pour autant qu'aucune information n'aurait été donnée. Ainsi, le droit à l'information reconnu à Mme B par l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, applicable en Nouvelle-Calédonie en vertu de l'article L. 1541-3 du même code, ne saurait être regardé comme ayant ici été méconnu. Dans ces conditions, aucune faute ne peut en l'espèce être reprochée au centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie.

3. Par ailleurs, l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie résultant de l'article L. 1544-3 du même code, ne prévoit une réparation au titre de la solidarité nationale que lorsque les préjudices du patient " sont directement imputables à des actes effectués dans le cadre d'une recherche ", condition qui n'est pas remplie en l'espèce.

4. Enfin, si un tel article ne fait pas en lui-même obstacle à l'engagement de la responsabilité sans faute du service hospitalier à l'égard des actes médicaux nécessaires au diagnostic ou au traitement du patient qui présentent un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, lorsque l'exécution de ces actes sont la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité, les conditions d'engagement de la responsabilité de ce régime de responsabilité sans faute ne sont pas non plus remplies. En l'espèce, le rapport d'expertise fait état d'une part d'une complication dont le risque de survenance était de 5 %, ce qui est peu fréquent mais non exceptionnel, et d'autre part d'un préjudice consistant principalement en un déficit fonctionnel permanent de 20 %, qui est certes important mais ne peut néanmoins être regardé comme d'une extrême gravité. Il en résulte que la responsabilité sans faute du centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie n'est pas non plus susceptible d'être engagée.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence de tout fondement permettant d'engager la responsabilité du centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie, les conclusions à fin d'indemnisation présentées par Mme B ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les dépens :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise ordonnée par le tribunal administratif, liquidés et taxés à la somme de 90 000 francs CFP, à la charge de la requérante.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Les frais et honoraires d'expertise liquidés et taxés à la somme de 90 000 francs CFP sont mis à la charge de Mme B.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie, à la société CNA Insurance, à la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie, et à la province Nord.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Sabroux, président,

M. Briquet, premier conseiller,

M. Prieto, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

Le rapporteur,

B. BRIQUETLe président,

D. SABROUX

Le greffier,

J. LAGOURDE

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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cb