Legislator Jurisprudence & Législation
2300348 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim for Guardian Remuneration Following Partial Payment

Numéro de cause 2300348
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party sought an interim order for the payment of €18,627.25 in compensation for services rendered as a legal guardian for protected adults in the fourth quarter of 2022, along with claims for future remuneration adjustments based on the minimum wage and retrospective adjustments, but the opposing state authority subsequently made the payment for the specified quarter, leading the applicant to file a formal and unconditional withdrawal of their request, which the court accepted as valid.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claim for Guardian Remuneration Following Partial Payment: Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".

Mots-clés

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rémunération du curateur demande partielle adaptation des rémunérations ordre de paiement indemnisation étatique prise en charge provisoire des prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article officially records the acceptance of the withdrawal of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, Mme A B demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision d'un montant de 18 627,25 euros correspondant au montant des émoluments suite aux missions exercées pendant le 4ème trimestre 2022 dans le cadre de son activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs protégés ;

2°) de condamner l'Etat à indexer le calcul de sa rémunération sur la valeur du SMIC horaire brut actuel comme prévu dans le décret n° 2011-936 du 1er août 2011 complété par l'arrêté du 6 janvier 2012 et à effectuer un rattrapage de sa rémunération des cinq dernières années selon le mode de calcul avec un SMIC actualisé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au non-lieu à statuer suite au paiement effectué le 27 février 2023.

Par un mémoire enregistré le 21 mars 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

La présidente du tribunal a désigné Mme Courret, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".

2. A la suite du versement de la somme demandée de 18 627,25 euros effectué le 27 février 2023 par le préfet du Puy-de-Dôme, correspondant au montant des émoluments suite aux missions exercées pendant le 4ème trimestre 2022 dans le cadre de son activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs protégés, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 6 juillet 2023.

La juge des référés,

Catherine Courret

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300348