Legislator Jurisprudence & Législation
2300347 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Residence Permit Annulled Due to Disproportionate Breach of Private and Family Life

Numéro de cause 2300347
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal was asked to annul the implicit rejection by the prefect of Rhône of a foreign national's request for a residence permit, predicated on arguments including lack of motivation, failure to consult the residency commission, and a disproportionate breach of her right to private and family life under relevant domestic and international law. The court reasoned that given the applicant's decade-long presence in France since age sixteen, the stable settlement of her family, her French-born child's schooling, and her prior employment history, denying the permit constituted a disproportionate infringement on her right to private and family life, thereby annulling the implicit refusal and ordering the prefect to issue a "private and family life" residence permit within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Implicit Rejection of Residence Permit Annulled Due to Disproportionate Breach of Private and Family Life: The court reasoned that given the applicant's decade-long presence in France since age sixteen, the stable settlement of her family, her French-born child's schooling, and her prior employment history, denying the permit constituted a disproportionate infringement on her right to private and family life, thereby annulling the implicit refusal and ordering the prefect to issue a "private and family life" residence permit within two months.

Mots-clés

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autorisation familiale ressortissants étrangers annulation de la naturalisation facilitée révocation de l'autorisation d'établissement recours en annulation en droit de l'Union droit à la vie

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order (Article 3) to award costs (indemnification) to the applicant.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est à cet égard entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article's violation (disproportionate interference with private and family life) is the main ground for annulling the implicit rejection decision (Article 1).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 3) to award costs (indemnification) to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, et des pièces complémentaires, enregistrées le 8 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Hassid, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre sous astreinte de 100 euros par jour de retard au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire en cas d'annulation de la décision implicite pour illégalité externe, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- cette décision est entachée d'un défaut de motivation en l'absence de communication de ses motifs ;

- elle est illégale en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est à cet égard entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée le 18 janvier 2023 à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Clément, président-rapporteur,

- et les observations de Me Hassid pour la requérante.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante albanaise née le 7 septembre 1996, est entrée en France le 14 septembre 2012. En 2018, elle a demandé le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " étudiant " auprès de la préfecture des Bouches du Rhône. Puis, le 4 juillet 2022, elle a sollicité auprès de la préfecture du Rhône la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le silence gardé par le préfet du Rhône pendant quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet dont la requérante demande au tribunal de prononcer l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L.423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ().

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée sur le territoire français le 14 septembre 2012, à l'âge de seize ans, en compagnie de ses parents et ses deux frères. A la date de la décision attaquée, elle résidait en France depuis dix années. Son fils, C B, né en France le 15 septembre 2018, est scolarisé depuis l'année 2021. Il ressort également des pièces du dossier que la famille de l'intéressée est durablement installée en France, ses parents et son frère Herbi y résidant régulièrement sous couvert de cartes de séjour pluriannuelles portant la mention " vie privée et familiale ", et son frère Gleid étant titulaire d'un document de circulation pour étranger mineur. En outre, la requérante justifie avoir occupé un emploi d'assistante coiffeuse dans le cadre d'un emploi à durée indéterminée, du 1er novembre 2019 au 20 décembre 2021. Dans ces conditions, eu égard notamment à l'ancienneté de sa présence en France, à l'intensité de ses attaches familiales et à son intégration dans la société française, le préfet du Rhône, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a, ainsi, méconnu les dispositions et stipulations précitées.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard aux motifs qui la fondent, l'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme B une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme B une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Clément, président,

Mme Rizzato, première conseillère,

Mme Gros, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.

Le président,

M. Clément

L'assesseure la plus ancienne,

C. Rizzato

La greffière,

T. Andujar

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,