Administrative Tribunal Annuls Refusal of Exceptional Residence Permit for Employed Foreign National
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal reviewed a request to annul a prefectural order that refused an exceptional residence permit to a foreign national, ordered his immediate departure from France, set an exclusion country, and imposed a two-year re-entry ban, despite his presence in the country since 2014 and stable, full-time employment since 2018 supported by his employer. The court reasoned that although the applicant had previously evaded an order to leave, this did not preclude considering his continuous residence, and given the long-standing and stable professional activity, the applicant was entitled to rely on an exceptional ground for admission to residency, leading the court to find a manifest error of assessment in the prefect's discretionary decision, consequently annulling the entire order and mandating the issuance of a "salarié" residence permit within one month.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Administrative Tribunal Annuls Refusal of Exceptional Residence Permit for Employed Foreign National: The court reasoned that although the applicant had previously evaded an order to leave, this did not preclude considering his continuous residence, and given the long-standing and stable professional activity, the applicant was entitled to rely on an exceptional ground for admission to residency, leading the court to find a manifest error of assessment in the prefect's discretionary decision, consequently annulling the entire order and mandating the issuance of a "salarié" residence permit within one month.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe annulment of the prefectural decision was based on an error in assessing the exceptional admission to residence under this article (point 2 and Article 1).
This article was cited to order the State to pay costs to M. B (point 5 and Article 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Laoubi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié ", à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ;
- est entachée d'une erreur de droit ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français :
- sont insuffisamment motivées ;
- sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 2 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Nour a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit.
1. M. B, ressortissant algérien né le 4 octobre 1980, a sollicité le 29 mars 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 12 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
2. Il est constant que M. B est présent en France depuis l'année 2014. S'il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français en date du 25 août 2017, qui lui a été notifiée le 28 août 2017, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que sa présence continue en France à compter de cette date soit prise en compte, dès lors que le préfet ne pouvait légalement retrancher l'ancienneté de séjour en France de l'intéressé qui a précédé la date limite d'exécution de cette mesure d'éloignement en l'absence de texte l'y autorisant. En outre, M. B justifie exercer une activité professionnelle à temps complet depuis le 1er mars 2018 et bénéficie du soutien de son employeur qui a déposé une demande d'autorisation de travail le 28 mars 2022. Eu égard au caractère suffisamment ancien et stable de son activité professionnelle, M. B est fondé à se prévaloir d'un motif exceptionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, commis une erreur manifeste dans son appréciation de cette situation.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 12 décembre 2022 doit être annulé en toutes ses décisions.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l'instance :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. B de la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 décembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024.
La rapporteure,
C. Nour
La présidente,
J. Jimenez
Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.