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2300347 Généré par l'IA

Challenge to Housing Assistance Overpayment Enforcement Order Rejected

Numéro de cause 2300347
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed a payment enforcement order for an overpayment of housing assistance from September 2018 to June 2020, claiming good faith, temporary financial hardship due to hosting a relative, and administrative neglect due to work absence. The court rejected the opposition because the arguments regarding the beneficiary's good faith and financial situation are irrelevant in a challenge to an enforcement order, as such challenges are limited to the regularity of the order or the merits of the debt, which was established based on the undisputed fact that the overpayment resulted from the claimant's failure to declare employment income since January 2018.

Regeste Legislator

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article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Challenge to Housing Assistance Overpayment Enforcement Order Rejected: The court rejected the opposition because the arguments regarding the beneficiary's good faith and financial situation are irrelevant in a challenge to an enforcement order, as such challenges are limited to the regularity of the order or the merits of the debt, which was established based on the undisputed fact that the overpayment resulted from the claimant's failure to declare employment income since January 2018.

Mots-clés

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poursuite pour dettes gêne financière ordre de paiement perception indue d'indemnités de chômage assistance administrative expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request (the core ruling of the decision).

Article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the closing of the investigation due to the parties' absence at the hearing, which is a procedural step preceding the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. B A doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 2 janvier 2023 par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en recouvrement d'une somme de 4 489,62 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement au titre de la période du 1er septembre 2018 au 30 juin 2020.

Il soutient qu'il est de bonne foi, qu'il a dû héberger sa sœur et ses deux enfants durant la période litigieuse, qu'il a négligé ses obligations administratives car il était absent toute la semaine du fait de son travail et qu'il est dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête de M. A.

Elle soutient que :

- l'opposition à contrainte de M. A est tardive ;

- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 22 septembre 2020, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à la charge de M. A une dette de 4 489,62 euros résultant d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement (IN5 005) au titre de la période du 1er septembre 2018 au 30 juin 2020. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 2 janvier 2023 par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en recouvrement d'une somme de 4 489,62 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement au titre de la période du 1er septembre 2018 au 30 juin 2020.

2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ".

3. Il résulte de l'instruction, et notamment des affirmations non contestées contenues dans les écritures en défense, que l'indu d'aide personnalisée au logement dont le recouvrement est poursuivi par la contrainte litigieuse, résulte de l'absence de déclaration par M. A de l'activité salariée qu'il exerce depuis le 1er janvier 2018. Si M. A soutient qu'il est de bonne foi et que sa situation financière est précaire, de tels moyens, qui n'ont pas trait à la régularité de la contrainte émise ou au bien-fondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi, sont inopérants dans le cadre d'une opposition à contrainte. Il est toutefois loisible à M. A, s'il s'y croit fondé, de former auprès de l'administration une demande de remise gracieuse.

4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, l'opposition à contrainte formée par M. A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.

Le président,

C. C

La greffière,

I. MASSOT

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.