Enforcement of Prior Judgment and Imposition of Penalty for Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court considered an application for enforcement of a prior judgment that had annulled the rejection of a permit of stay application and ordered the administrative authority to reexamine the application within two months and issue a provisional stay permit in the interim. As it was undisputed that the authority had failed to comply with both the reexamination order and the provisional stay authorization requirement, the court, acting under the relevant administrative justice code provisions, determined that the authority had not executed the initial ruling. Consequently, the court imposed a penalty of 50 euros per day of delay on the original injunction to compel execution, effective fifteen days after the notification of the present decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-4 du code de justice administrative, article R 921-6 du code de justice administrative, Article 1er; Enforcement of Prior Judgment and Imposition of Penalty for Non-Compliance: As it was undisputed that the authority had failed to comply with both the reexamination order and the provisional stay authorization requirement, the court, acting under the relevant administrative justice code provisions, determined that the authority had not executed the initial ruling. Consequently, the court imposed a penalty of 50 euros per day of delay on the original injunction to compel execution, effective fifteen days after the notification of the present decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly applied this article to impose a daily penalty (astreinte) for non-compliance with the previous judgment's injunction.
This article forms the substantive basis invoked by the applicant to request judicial enforcement measures, which the court then applied in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2101320 du 6 avril 2022, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A B (article 1er) et a enjoint à cette même autorité de procéder au réexamen de cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour (article 2).
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, M. A B, représenté par Me Traversini, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de prescrire toute mesure utile pour l'exécution forcée du jugement n° 2101320 du 6 avril 2022.
Le requérant soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas procédé au réexamen de sa demande de titre de séjour et ne lui a pas délivré d'autorisation provisoire de séjour.
Par une ordonnance du 23 janvier 2023, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2101320 du 6 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 22 juin 2023 :
-le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
- et les observations de Me Traversini, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. () ".
2. Par un jugement n° 2101320 du 6 avril 2022, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de M. A B (article 1er) et a enjoint à cette même autorité de procéder au réexamen de cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour (article 2). Il n'est pas contesté qu'à la date du présent jugement, le préfet n'a pas réexaminé la demande de titre de séjour du requérant et n'a pas davantage délivré d'autorisation provisoire de séjour à ce dernier. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes ne peut être regardé comme ayant exécuté le jugement n° 2101320 susmentionné.
3. Par suite, afin d'assurer l'exécution du jugement susmentionné, il y a lieu d'assortir la mesure d'injonction prononcée par le jugement n° 2101320 du 6 avril 2022 d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant notification de la présente décision.
D E C I D E :
Article 1er : La mesure d'injonction, prononcée par jugement n° 2101320 du 6 avril 2022 du tribunal administratif de Nice, au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour est assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant notification de la présente décision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Le Guennec, conseillère,
M. Combot, conseiller,
Assistés de Mme Albu, greffière.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2023.
Le président-rapporteur,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
L'assesseur le plus ancien,
signé
B. Le Guennec
La greffière,
signé
C. Albu
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
C. Albu