Denial of Residence Permit Based on Insufficient Integration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought annulment of a prefectural decision denying a residence permit based on private and family life grounds (Article L. 423-23 of the relevant code), which also included an order to leave the territory, arguing the refusal was based on a manifest error of assessment regarding her integration. The court rejected the claim, finding that although the applicant had pursued education, the evidence did not demonstrate integration that was sufficiently old, intense, and stable in French society to warrant a disproportionate impact on her right to private and family life if her stay were refused, consequently upholding the order to leave the territory and dismissing all associated requests, including those for injunction and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Denial of Residence Permit Based on Insufficient Integration: 423-23 of the relevant code), which also included an order to leave the territory, arguing the refusal was based on a manifest error of assessment regarding her integration. The court rejected the claim, finding that although the applicant had pursued education, the evidence did not demonstrate integration that was sufficiently old, intense, and stable in French society to warrant a disproportionate impact on her right to private and family life if her stay were refused, consequently upholding the order to leave the territory and dismissing all associated requests, including those for injunction and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive as the legal basis for rejecting the request for costs.
Cited in the dispositive as the legal basis for rejecting the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2023, Mme A B, représentée par Me El Hilali Dalla-Vecchia, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation et dans l'attente lui attribuer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil, de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît, par une erreur manifeste d'appréciation, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par suite de l'illégalité de la décision portant refus de titre.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 3 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 mars 2023.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Menet, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise, née le 6 janvier 2004, a sollicité le 13 janvier 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 novembre 2022 dont l'intéressée demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations en juillet 2019, qu'elle est célibataire et sans enfants, qu'elle ne justifie pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine. Si Mme B soutient qu'elle a fait preuve d'une réelle motivation lui ayant permis d'obtenir différents diplômes et d'espérer passer avec succès le baccalauréat afin d'entamer ensuite une formation pour devenir infirmière, la requérante ne justifie toutefois pas, par les pièces produites d'une intégration ancienne, intense et stable dans la société française. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir, que par la décision litigieuse, la préfète de la Somme a méconnu les dispositions précitées. Ce moyen doit ainsi être écartée.
4. En second lieu, le moyen dirigé contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écarté, l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée par la requérante à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure d'exécution de la part de l'administration. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent dès lors également être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la préfète de l'Oise et à Me El Hilali Dalla-Vecchia.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition le 13 avril 2023.
Le rapporteur,
Signé
M. Menet
Le président,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.