Prefect v. Mayor: Suspension of Building Permit for Lack of Mandatory Commission Opinion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect of Haute-Corse sought an emergency suspension of a building permit issued by the mayor for the construction of an individual house, arguing that the permit failed to obtain the mandatory opinion of the territorial commission for the preservation of natural, agricultural, and forest areas, violating urban planning code provisions, and that the construction did not align with local zoning rules regarding agricultural necessity. The Administrative Tribunal granted the suspension because the procedural omission concerning the required commission opinion was deemed sufficient, in the current state of the proceedings, to raise a serious doubt as to the legality of the challenged municipal decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 121-10 du code de l'urbanisme, article L. 554-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales; Prefect v. Mayor: Suspension of Building Permit for Lack of Mandatory Commission Opinion: The Administrative Tribunal granted the suspension because the procedural omission concerning the required commission opinion was deemed sufficient, in the current state of the proceedings, to raise a serious doubt as to the legality of the challenged municipal decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the suspension of the building permit, which is the main action decided.
This article is the legal basis cited by the Préfet for requesting the suspension, which the court granted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 23 mars 2023, le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Belgodère a accordé à M. B A un permis de construire une maison individuelle, avec rénovation d'un pailler, sur un terrain cadastré section D n° 403 et 404 situé lieudit Canniccia.
Il soutient que :
- l'avis de la commission territoriale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers n'a pas été recueilli, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme ;
- le permis méconnaît les dispositions de l'article A.2 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que la construction à usage d'habitation n'est pas nécessaire à l'activité agricole exercée par le pétitionnaire.
Le déféré a été communiqué à la commune de Belgodère et à M. B A qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2300345 tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2022 du maire de Belgodère.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de la représentante du préfet de la Haute-Corse et de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le maire de Belgodère a accordé à
M. A un permis de construire une maison individuelle, avec rénovation d'un pailler, sur un terrain cadastré section D n° 403 et 404 situé lieudit Canniccia.
2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () "
3. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que l'avis de la commission territoriale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers n'a pas été recueilli, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 septembre 2022 du maire de Belgodère accordant un permis de construire à M. A.
ORDONNE
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 26 septembre 2022 du maire de Belgodère accordant à M. A un permis de construire est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Corse, à la commune de Belgodère et à M. B A.
Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bastia.
Fait à Bastia, le 19 avril 2023.
Le juge des référés, Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier,
LELIEVRE Baptiste