Legislator Jurisprudence & Législation
2300346 Généré par l'IA

Rejection of Annulment of Expulsion Order Against Foreign National

Numéro de cause 2300346
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected a request to annul a prefectural order compelling a foreign national to leave French territory immediately, fixing the country for potential forced removal, imposing a one-year re-entry ban, assigning residence, and requiring regular police check-ins. The court reasoned that the decision did not violate the right to private and family life under Article 8 of the ECHR because the applicant's alleged recent relationship with a French national lacked substantiation, and her ties to her home country were significant. Furthermore, the refusal to grant a voluntary departure period was justified due to the applicant's irregular entry, failure to seek residency, and explicit declaration of intent not to comply with the departure order, establishing a risk of circumvention. Finally, the one-year re-entry ban was deemed proportionate, as the claimed family and humanitarian circumstances did not rise to the level required to override the obligation to issue such a ban when no voluntary departure period was granted.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, Article L. 612-2, Article L. 612-3; Rejection of Annulment of Expulsion Order Against Foreign National: The court reasoned that the decision did not violate the right to private and family life under Article 8 of the ECHR because the applicant's alleged recent relationship with a French national lacked substantiation, and her ties to her home country were significant. Furthermore, the refusal to grant a voluntary departure period was justified due to the applicant's irregular entry, failure to seek residency, and explicit declaration of intent not to comply with the departure order, establishing a risk of circumvention. Finally, the one-year re-entry ban was deemed proportionate, as the claimed family and humanitarian circumstances did not rise to the level required to override the obligation to issue such a ban when no voluntary departure period was granted.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement expulsion préfectorale départ volontaire décision étrangère interdiction d'entrée droit de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ".
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée
This order rejects the applicant's request, confirming the dismissal of the appeal (no substantive article cited in this order, so proceeding to procedural/costs articles if present).
Article L. 612-2
The reasoning implicitly supports the legality of refusing a voluntary departure period based on this article (risk of evasion).
Article L. 612-3
The reasoning implicitly supports the legality of refusing a voluntary departure period based on this article (risk of evasion established by irregular entry/stay and explicit declaration of non-compliance).
Article L. 612-6
The reasoning confirms that the administrative authority was required to attach a re-entry ban because no voluntary departure period was granted, as per this article.
Article L. 612-10
The reasoning relies on this article to evaluate the duration of the re-entry ban imposed.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This order rejects the applicant's request, confirming the dismissal of the appeal (no substantive article cited in this order, so proceeding to procedural/costs articles if present).

Article L. 612-2

The reasoning implicitly supports the legality of refusing a voluntary departure period based on this article (risk of evasion).

Article L. 612-3

The reasoning implicitly supports the legality of refusing a voluntary departure period based on this article (risk of evasion established by irregular entry/stay and explicit declaration of non-compliance).

Article L. 612-6

The reasoning confirms that the administrative authority was required to attach a re-entry ban because no voluntary departure period was granted, as per this article.

Article L. 612-10

The reasoning relies on this article to evaluate the duration of the re-entry ban imposed.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court explicitly reviewed and rejected the argument based on the applicant's rights under this article.

Article L. 612-1

The court referenced this article when discussing the general right to a voluntary departure period before ruling on its exception.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 janvier et des pièces complémentaires enregistrées le 17 janvier 2023, Mme A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2023 par lequel la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an, l'a assignée à résidence dans le département de l'Ain pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois et l'a astreinte à se présenter les lundis, mercredis, vendredis, dimanches et jours fériés à la gendarmerie d'Ornex.

Mme C soutient que :

- la décision lui refusant tout délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation car elle justifie d'attaches familiales en France alors que la situation économique, sociale et sécuritaire est désastreuse aux Comores.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 23 janvier 2023, Mme Collomb, magistrate désignée, a présenté son rapport, et entendu :

- les observations de Me Laforêt, représentant Mme C qui soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que Mme C réside en France depuis plus d'un an, chez sa tante et ses cousines et qu'elle a noué depuis le mois d'août 2022 une relation avec un ressortissant français qui est présent à l'audience ; que la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en l'absence de risque de soustraction ; que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est entachée d'illégalité dès lors que Mme C justifie de circonstances humanitaires et que cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

La préfecture de l'Ain n'étant ni présente ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante comorienne, née le 25 août 1996, déclare être entrée en France en décembre 2021. Par des décisions du 15 janvier 2023, la préfète de l'Ain l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, l'a assignée à résidence dans le département de l'Ain pour une durée de quarante-cinq jours et l'a astreinte à se présenter quatre fois par semaine à la gendarmerie d'Ornex. Mme C demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".

3. Mme C fait état, d'une part, de la présence en France de membres de sa famille et en particulier de sa tante et de ses cousines chez lesquelles elle réside ainsi que la relation amoureuse qu'elle a nouée depuis le mois d'août 2022 avec un ressortissant français et de leur projet de mariage. Elle ne verse cependant au débat aucun élément permettant d'établir la réalité de cette relation amoureuse, qui demeure, en tout état de cause récente, alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a déclaré, lors de son audition pour vérification du droit au séjour effectuée sous le contrôle d'un officier de police judiciaire le 15 janvier 2023, être célibataire et ne pas avoir d'enfant à charge. Il ressort également des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside notamment sa mère, où elle a vécu l'essentiel de son existence et où elle dispose donc nécessairement d'un ancrage culturel. D'autre part, si Mme C produit un " ordre de mission " de l'association Pimba en France établi le 16 janvier 2023, soit postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, ce seul élément ne suffit pas, en tout état de cause, à démontrer une insertion socio-professionnelle particulièrement notable en France alors, au demeurant qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui est dépourvue de ressource propre, ne justifie d'aucun diplôme ni formation particulière. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, Mme C n'est pas fondée à soutenir les décisions attaquées auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne la décision refusant tout délai de départ volontaire :

4. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () ".

5. Il est constant que Mme C est entrée irrégulièrement en France en décembre 2021 et qu'elle n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante a déclaré au cours de l'audition réalisée le 15 janvier 2023 qu'elle " n'accepte pas de quitter la France ". En se bornant à soutenir que sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public, la requérante ne conteste pas sérieusement ces motifs. Par suite, la préfète de l'Ain a pu, à bon droit, estimer, sur le fondement des dispositions précitées et en l'absence de circonstances particulières, qu'il existait un risque que Mme C se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet et qu'il n'y avait en conséquence pas lieu de lui accorder un délai de départ volontaire.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :

6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

7. Il appartient au préfet, en vertu des dispositions précitées d'assortir une obligation de quitter le territoire français sans délai d'une interdiction de retour sur le territoire français sauf dans l'hypothèse où des circonstances humanitaires justifieraient qu'il soit dérogé au principe.

8. Mme C s'est vue refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Si l'intéressée se prévaut de sa relation amoureuse qu'elle a nouée depuis le mois d'août 2022 avec un ressortissant français, de la présence en France de membres de sa famille et en particulier de sa tante et ses cousines chez lesquelles elle réside et qu'elle fait état de la situation sociale, économique et sécuritaire " désastreuse " dans laquelle se trouvent les Comores, ces éléments ne relèvent pas de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, la requérante, qui n'établit pas être menacée en cas de retour dans son pays d'origine, ne fait pas état d'autre circonstance humanitaire qui aurait pu justifier que l'autorité administrative ne prononçât pas d'interdiction de retour sur le territoire français. S'agissant de la durée de cette interdiction, la décision contenue dans l'arrêté en litige fait référence aux conditions d'entrée et de séjour de Mme C sur le territoire français, à la circonstance que l'intéressée ne justifie d'aucun lien familial stable en France à l'exception de sa tante et de sa cousine avec qui elle vit, la relation amoureuse alléguée avec un ressortissant français présentant, en tout état de cause, un caractère récent. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la préfète de l'Ain n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni méconnu les dispositions précitées en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour en France faite à l'intéressé. Pour les mêmes motifs, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète de l'Ain.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023.

La magistrate désignée,

C. B

La greffière,

F. Gaillard

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour exécution conforme,

Un greffier