Legislator Jurisprudence & Législation
2300345 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Upheld Despite Article 8 Claims

Numéro de cause 2300345
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to annul a prefectural decision refusing a residence permit to a foreign national who entered the country irregularly was rejected because the court found the decision was sufficiently motivated, despite the applicant's claims of insufficient reasoning and a lack of serious examination of his situation. The court reasoned that the decision was not disproportionate to the aim pursued regarding the applicant's right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, as he lacked stable and long-standing personal or family ties in the country after less than three years of residence and had not demonstrated an absence of ties in his country of origin, and that the denial of the permit did not constitute a disproportionate interference with his rights.

Regeste Legislator

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Article 1er; Refusal of Residence Permit Upheld Despite Article 8 Claims: The court reasoned that the decision was not disproportionate to the aim pursued regarding the applicant's right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, as he lacked stable and long-standing personal or family ties in the country after less than three years of residence and had not demonstrated an absence of ties in his country of origin, and that the denial of the permit did not constitute a disproportionate interference with his rights.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour situation dans le pays d'origine décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée pays européens droit de fonder une famille

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article rejects the request of M. B, which is the final disposition of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the request of M. B, which is the final disposition of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 février et 27 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet du Jura lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Il soutient que:

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation personnelle et professionnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2023, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, Mme Goyer-Tholon, conseillère, a donné lecture de son rapport.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant congolais né le 17 décembre 2000 et entré irrégulièrement en France le 4 février 2020 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 29 décembre 2022, le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. B demande l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le préfet du Jura a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. B. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet du Jura s'est fondé, en rappelant notamment la situation professionnelle et familiale de l'intéressé. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à celui-ci de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B était entré en France depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée. Il ne justifie d'aucune attache personnelle ou familiale stable et ancienne en France, et n'apporte à cet égard aucune justification de liens particuliers entretenus avec sa tante vivant en France. De plus, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Rien ne fait ainsi obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive, dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans. En outre, si l'intéressé démontre sa volonté d'insertion professionnelle en produisant une promesse d'embauche en apprentissage, cette circonstance ne suffit pas à démontrer une intégration particulière effective en France. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, et notamment, en outre, à la circonstance qu'il n'a pas déféré à une obligation de quitter le territoire français qui a été précédemment prise à son encontre, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été décidé.

5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la rédaction-même de l'arrêté attaqué, que le préfet du Jura a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas tous les éléments relatifs à sa situation étant, en l'espèce, sans incidence. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Jura.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Schmerber, présidente ;

- Mme Goyer-Tholon, conseillère ;

- Mme Kiefer, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.

La rapporteure,

C. Goyer-Tholon

La présidente,

C. SchmerberLa greffière,

E. Cartier

La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière