Security Agent Card Withdrawal Challenge Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the summary suspension of a professional security agent card withdrawal, based on alleged violation of the right to be heard and manifest error in assessment, was rejected because the administrative authority had previously notified the individual of the intended withdrawal, citing a recidivist conviction for involuntary injury while driving under the influence, and clearly informed the individual of the right to present oral observations with counsel, which the applicant failed to utilize effectively. The court found that no serious doubt existed regarding the legality of the decision based on the presented evidence, thus rendering the urgency of the matter moot for the purpose of a summary suspension order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Security Agent Card Withdrawal Challenge Denied: The court found that no serious doubt existed regarding the legality of the decision based on the presented evidence, thus rendering the urgency of the matter moot for the purpose of a summary suspension order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order rejecting the request.
This article sets the legal basis for requesting the suspension of an administrative decision, which was the subject of the request rejected in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. A B, représenté par la SELARL Tehio, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la décision du 4 avril 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a retiré sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- la décision prise à son encontre le prive de revenus et l'empêche d'exercer son métier ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le principe du contradictoire n'a pas été respecté et ses droits à la défense n'ont pas été respectés dès lors qu'il n'a pu s'exprimer ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2023, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au rejet de la requête pour défaut d'urgence et de moyen sérieux d'annulation.
Vu les autres pièces du dossier et le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 juillet 2023 :
- le rapport de M. Sabroux, juge des référés,
- et les observations de Me Tehio, avocat de M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 heures 25.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, représenté par la SELARL Tehio, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la décision du 4 avril 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a retiré sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire.
3. Aux termes de l'article L. 633-1 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction applicable au cas d'espèce, entrée en vigueur le 1er mai 2022 : " La mission prévue au 1° de l'article L. 632-1 est exercée par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. A ce titre, il délivre les agréments, autorisations, et cartes professionnelles et procède à leur retrait ou, le cas échéant, à leur suspension dans les conditions prévues au présent livre ".
4. Si le requérant soutient qu'il n'a pu faire valoir ses moyens de défense et qu'il a été porté atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense, il ressort des pièces du dossier que, par courrier en date du 9 décembre 2022, le délégué territorial du CNAPS de Nouvelle-Calédonie a informé qu'il envisageait un retrait de la carte professionnelle qui lui avait été attribuée, en raison de sa condamnation à 3 mois d'emprisonnement et 6 mois de suspension de son permis de conduire pour des faits de blessures involontaires lors de la conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, en récidive, l'intéressé ayant déjà été condamné en 2020. Ce courrier mentionne clairement en bas de page que le requérant peut présenter, à sa demande, des observations orales et se faire assister d'un conseil, ce qu'il n'a pas fait. Ce n'est que par courrier en date du 19 décembre 2022 que l'intéressé, sans contester les faits, a pu apporter les éléments qu'il souhaitait présenter pour sa défense. Par ailleurs, la décision prise, au vu des faits commis, n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
5. Par conséquent, en l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de décision attaquée. Sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, la requête de M. B doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS).
Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Ordonnance rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.
Le juge des référés,
D. Sabroux
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. pc
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