Legislator Jurisprudence & Législation
2300344 Généré par l'IA

Childminder Injunction Denied Over Withdrawn Accreditation

Numéro de cause 2300344
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A former childminder sought an urgent injunction to suspend the decision rejecting her administrative appeal against the withdrawal of her professional accreditation and to compel the department to re-examine her situation or issue a renewal certificate, arguing serious doubt regarding the legality of the withdrawal based on factual errors, errors of appreciation concerning child safety, and a violation of her right to private life due to conditions imposed on her pets. The administrative judge rejected the request for suspension because the applicant failed to sufficiently establish the existence of an urgent situation, specifically by not adequately demonstrating the severity of her resulting income loss or the necessity of immediate relief, thereby precluding the need to rule on the substantive legal arguments raised.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Childminder Injunction Denied Over Withdrawn Accreditation: The administrative judge rejected the request for suspension because the applicant failed to sufficiently establish the existence of an urgent situation, specifically by not adequately demonstrating the severity of her resulting income loss or the necessity of immediate relief, thereby precluding the need to rule on the substantive legal arguments raised.

Mots-clés

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erreur administrative suspension du droit de visite conflit parental droit de rétractation procédure de protection de l'enfant contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the requested suspension, which was ultimately rejected.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the applicant for the award of costs, which were rejected consequently to the main rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 mars 2023, 13 mars 2023, 17 mars 2023 et 21 mars 2023, Mme C D, représentée par Me Fourastier, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental a rejeté le recours gracieux qu'elle a exercé à l'encontre de la décision du 30 novembre 2022 procédant au retrait de son agrément d'assistante maternelle, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au conseil départemental de la Haute-Vienne de lui fournir une attestation de renouvellement d'agrément d'assistante maternelle ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation par une nouvelle puéricultrice dans un délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Haute-Vienne une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que ses revenus mensuels ont diminué de plus de 1 000 euros ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :

' elle est entachée d'une erreur de fait : les conditions matérielles d'accueil des enfants sont suffisamment garanties puisque leur santé et leur hygiène sont respectées et qu'elle dispose d'un espace suffisant pour les accueillir ;

' elle est entachée d'une erreur d'appréciation : la sécurité des enfants qu'elle accueille est suffisamment garantie puisqu'elle n'a pas d'animaux dangereux, elle n'a fait l'objet d'aucune plainte de la part de parents et aucune enquête approfondie n'a été diligentée pour vérifier la véracité des dires de la puéricultrice qui a fait la visite de contrôle ; cette visite a été faite en dehors de son temps de travail ;

' elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car les exigences d'aménagement demandées par le conseil départemental quant à l'isolement de ses animaux en dehors de son temps de travail ne respectent pas sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le département de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que, d'une part, le montant des ressources de Mme D était déjà diminué avant le retrait de son agrément d'assistante maternelle et l'intéressée peut vivre en percevant uniquement l'allocation de retour à l'emploi puisqu'elle vit avec son compagnon dont elle ne précise pas les ressources et, d'autre part, un intérêt public lié à la protection des enfants justifie que la décision litigieuse soit exécutée ;

- il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de cette décision.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 2 mars 2023 sous le n° 2300305 par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les observations de Me Fourastier, représentant Mme D, qui soulève un nouveau moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse et qui insiste notamment sur la circonstance que les faits reprochés à Mme D ont tous été rapportés par la même puéricultrice,

- et les observations de Mme B, représentant le département de la Haute-Vienne.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C D était titulaire d'un agrément d'assistante maternelle valable du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2022. Par une décision du 30 novembre 2022, la présidente du conseil départemental de la Haute-Vienne a procédé au retrait de son agrément. Le recours gracieux qu'elle a exercé le 5 décembre 2022 à l'encontre de cette décision a été rejeté par une décision du président du conseil départemental le 9 janvier 2023. Par la présente requête, Mme D doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ces deux décisions.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

4. Pour justifier d'une situation d'urgence, Mme D soutient que ses revenus mensuels ont diminué en moyenne de plus de 1 000 euros par rapport à l'année précédente. Toutefois, par la seule production d'un contrat de crédit mentionnant qu'elle et son mari ont emprunté la somme de 2 000 euros sans donner aucune précision quant aux ressources et aux dépenses de la vie courante auxquelles son foyer doit faire face, elle ne peut être regardée, par ses seules allégations, alors, par ailleurs, qu'elle n'établit pas que les conditions d'accueil sont actuellement adaptées aux très jeunes enfants qui lui sont confiés, comme caractérisant l'urgence à statuer au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, que les conclusions à fin de suspension présentées par Mme D doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er: La requête de Mme D est rejetée.

Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au département de la Haute-Vienne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023

Le juge des référés,

D. A

Le greffier d'audience,

I. FADERNE

La République mande et ordonne

à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Le Greffier en Chef

S. CHATANDEAU

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