Claim for Remission of Overpayment Rendered Moot by Repayment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the total remission of an overpayment of 150 euros for an exceptional solidarity bonus for September 2020, after the family allowance fund determined she was ineligible because her subsequent retroactive award of disability allowance retroactively canceled her eligibility for the underlying RSA benefit, which entitled her to the bonus. However, the administrative tribunal declared that it was no longer necessary to rule on the claim because the claimant confirmed in a subsequent filing that the debt had been fully settled by November 2022.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Claim for Remission of Overpayment Rendered Moot by Repayment: However, the administrative tribunal declared that it was no longer necessary to rule on the claim because the claimant confirmed in a subsequent filing that the debt had been fully settled by November 2022.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally states that there is no longer any need to rule on the merits of the request because the debt in question has already been settled.
This procedural article was cited in the reasoning to justify the closure of the instruction phase during the hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2023 et des mémoires enregistrés les 25 mai 2023 et 9 septembre 2024, Mme C A, assistée en dernier lieu de sa curatrice Mme B D, doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise totale d'un indu de prime exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros pour le mois de septembre 2020 refusée par la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Aveyron par une décision du 17 novembre 2022.
Elle soutient que :
- sa situation financière est précaire et elle est dans l'impossibilité de rembourser la somme due ;
- elle perçoit une pension d'invalidité de 859,86 euros et une allocation supplémentaire de 325,54 euros ;
- la créance a été soldée au 30 novembre 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2024, le préfet de l'Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aux termes du décret du 27 novembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité, les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) et des aides personnalisées au logement (APL) en septembre 2020 avaient droit au versement d'une aide de 150 euros ;
- Mme A ne bénéficiait en septembre 2020 ni du RSA, ni des APL, elle n'avait donc pas droit au versement de la prime exceptionnelle de solidarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de 25 ans les plus précaires ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. E a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A était bénéficiaire du RSA en septembre et octobre 2020. A ce titre, elle a perçu une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire. Suite à la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de lui octroyer le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés avec effet rétroactif à partir du 1er mars 2020, la CAF de l'Aveyron a recalculé les droits de la requérante et a constaté qu'elle ne pouvait plus prétendre au bénéfice du RSA et donc de l'aide exceptionnelle de solidarité. En conséquence, un indu de 150 euros lui a été notifié le 30 septembre 2020. Mme A a demandé au tribunal la remise totale de sa dette en raison de sa situation de précarité. Toutefois, par mémoire du 9 septembre 2024, Mme A a informé le tribunal que la dette avait été soldée au 30 novembre 2022. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A, à Mme B D, à la caisse d'allocations familiales de l'Aveyron et au préfet de l'Aveyron.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
Alain E La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef