State Liability for Failure to Execute Rehousing Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal ruled that the State was liable for damages due to its failure to execute a mediation commission decision from 2015 recognizing an individual as a priority for urgent rehousing, a failure which continued despite a subsequent court injunction. The court reasoned that the State's inaction constituted a fault engaging its responsibility from September 13, 2015, awarding the claimant €3,230 for all damages, including moral prejudice, due to the sustained adverse living conditions related to the initial ground for priority (overcrowding, which ceased in 2020), but rejected claims for further damages as the claimant failed to provide sufficient proof that his subsequent housing situation, despite being maintained, caused further legally recognized distress or that his housing cost burden was disproportionate. The State was also ordered to pay €800 toward the claimant's attorney fees under specific conditions related to legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 3; State Liability for Failure to Execute Rehousing Order: The court reasoned that the State's inaction constituted a fault engaging its responsibility from September 13, 2015, awarding the claimant €3,230 for all damages, including moral prejudice, due to the sustained adverse living conditions related to the initial ground for priority (overcrowding, which ceased in 2020), but rejected claims for further damages as the claimant failed to provide sufficient proof that his subsequent housing situation, despite being maintained, caused further legally recognized distress or that his housing cost burden was disproportionate. The State was also ordered to pay €800 toward the claimant's attorney fees under specific conditions related to legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe State is ordered to pay M. C a sum of 3,230 euros, which is the main disposition regarding damages.
The State is ordered to pay the lawyer €800 based on the second paragraph of Article 37 of the Law of July 10, 1991, which addresses costs.
This provision is explicitly cited in Article 2 of the dispositive for ordering the payment of legal fees.
This article rejects the remaining claims of the request.
Although cited in the reasoning for costs (point 6), this article is not explicitly reproduced in the operative part (Article 2 only cites Art. 37), but since the operative part of Article 2 refers to the legal basis for costs, and the reasoning mentions L. 761-1 alongside Art. 37, I must check if Art. 37 alone is sufficient based on the specific text of Article 2. Article 2 *only* cites 'dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991'. Therefore, I will only include the cited provision from Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, M. C, représenté par Me N'guessan, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 11 000 euros en réparation des préjudices moraux, de jouissance et troubles dans les conditions d'existences et matériels subis résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit d'observations.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 202Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Carole Latour, greffière d'audience, le rapport de Mme Salzmann.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, alors même que l'intéressé n'a pas fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation . Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. Il résulte de l'instruction que ni la décision de la commission de médiation du 13 mars 2015, ni le jugement du Tribunal du 18 mars 2016 enjoignant au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de M. C n'ont été exécutés, l'intéressé n'ayant reçu aucune offre de relogement dans le parc social et aucun des préfets des départements de la région Ile-de-France n'ayant procédé à l'attribution d'un logement correspondant à ses besoins sur ses droits de réservation. Par suite, cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à compter du 13 septembre 2015 à l'égard de M. C.
Sur le préjudice :
4. D'une part, il résulte de l'instruction que le premier motif retenu par la commission de médiation dans sa décision du 13 mars 2015 pour reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de M. C a cessé. En ce sens, il résulte de l'avis d'imposition de 2020 que l'un de ses deux enfants n'est plus à charge si bien que M. C ne logeait plus dans un logement suroccupé au sens des articles R. 441-14-1 et R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation à compter de cette date. Ainsi, M. C, bien qu'en situation de handicap, ne réside plus dans un local suroccupé depuis janvier 2020. Compte tenu des conditions de logement du requérant et de la durée de la carence de l'Etat, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. C dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 3 230 euros tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
5. D'autre part, dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. En outre, si M. C fait valoir que ses conditions de logements sont très mauvaises dès lors que son logement de 20m² ne lui permettrait pas de recevoir ses deux enfants, il ne produit aucun élément probant à l'appui de ces allégations. De plus, si le requérant soutient qu'il n'a pas les ressources nécessaires pour se reloger dans le parc privé, cette seule circonstance est sans incidence sur la détermination du caractère adapté de son logement. Enfin, il résulte de l'instruction que le taux d'effort de
M. C n'est pas, au regard des ressources de l'intéressé et de l'aide au logement dont il bénéficie, disproportionné. Ainsi, M. C ne justifie pas, sur ce second motif, de l'existence d'un préjudice moral ou de troubles dans les conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions fixées au point 3 ci-dessus.
Sur les frais liés au litige :
6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me N'guessan, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à Me N'guessan de la somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. C une somme de 3 230 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L'État versera à Me N'guessan, avocat de M. C, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me N'guessan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me N'guessan.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
La magistrate désignée,
M. SALZMANN
La greffière,
C. LATOUR
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 230341/3-