Company Fails to Secure Urgent Suspension of Water/Land Permit Termination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought an urgent suspension of the resolution by the public entity managing the domain of its temporary public occupation permit for water and land activities, arguing serious and immediate harm due to relocation costs, potential revenue loss, and impending layoffs, alongside doubts regarding the legality of the termination which they viewed as a sanction lacking public interest justification and procedural fairness. The court rejected the request for suspension because the applicant failed to establish the condition of urgency, as it did not demonstrate that the termination would cause a severe and immediate impact threatening its economic survival, noting that the alleged financial burdens did not meet the necessary threshold for immediate judicial intervention under the applicable emergency procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Company Fails to Secure Urgent Suspension of Water/Land Permit Termination: The court rejected the request for suspension because the applicant failed to establish the condition of urgency, as it did not demonstrate that the termination would cause a severe and immediate impact threatening its economic survival, noting that the alleged financial burdens did not meet the necessary threshold for immediate judicial intervention under the applicable emergency procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the request.
This article provided the legal basis for the request for suspension, which was ultimately rejected.
This article was cited in the final order for ordering costs against the applicant.
This order dictates the allocation of legal costs based on Article L. 761-1 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier et 14 février 2023, la société à responsabilité limitée Locavel Loisirs, représentée par Me Martin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 23 décembre 2022 par laquelle le président de la société publique locale Chambley-Madine a prononcé la résiliation de la convention l'autorisant à occuper temporairement le domaine public pour l'exploitation d'activités terrestres et nautiques sur le territoire de la commune de Nonsard-Lamarche du 1er mai 2022 au 30 novembre 2028 ;
2°) de mettre à la charge de la société Chambley-Madine la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable car elle a versé au dossier la requête au fond ;
- la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie car la décision a pour effet de l'obliger à déménager son matériel et à le stocker, à licencier son personnel et induirait des pertes financières ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce qu'aucun motif d'intérêt général n'est propre à justifier la résiliation de la convention qui a, en réalité, la nature d'une sanction ; le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure au motif que l'un des griefs sur lesquels repose la décision de résiliation n'était pas mentionné dans la mise en demeure du 24 octobre 2022 et que cette décision est fondée sur deux pièces qui ne lui ont pas été communiquées ; le moyen tiré de ce que les faits constitutifs de fautes qui lui sont reprochés ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, la société Chambley-Madine, représentée par Me Faucheur-Schiochet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Locavel Loisirs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l'absence de copie de la requête au fond ;
- les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas satisfaites.
Vu :
- la requête enregistrée le 16 janvier 2023 sous le n° 2300172 par laquelle la société Locavel Loisirs demande au tribunal d'annuler la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 février 2023 à 9h30 :
- le rapport de M. Davesne, juge des référés ;
- les observations de Me Petit, substituant Me Faucheur-Schiochet, avocat de la société Chambley-Madine, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 9h58.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Par une décision du 23 décembre 2022, le président de la société Chambley-Madine a prononcé la résiliation de la convention autorisant la société Locavel Loisirs à occuper temporairement le domaine public pour l'exploitation d'activités terrestres et nautiques sur le territoire de la commune de Nonsard-Lamarche du 1er mai 2022 au 30 novembre 2028. La société Locavel Loisirs demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. Il incombe au juge des référés saisi, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de conclusions tendant à la suspension d'une mesure de résiliation, après avoir vérifié que l'exécution du contrat n'est pas devenue sans objet, de prendre en compte, pour apprécier la condition d'urgence, d'une part les atteintes graves et immédiates que la résiliation litigieuse est susceptible de porter à un intérêt public ou aux intérêts du requérant, notamment à la situation financière de ce dernier ou à l'exercice même de son activité, d'autre part l'intérêt général ou l'intérêt de tiers, notamment du titulaire d'un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse, qui peut s'attacher à l'exécution immédiate de la mesure de résiliation.
4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la mesure de résiliation, la société Locavel Loisirs fait valoir que cette décision l'obligera à déménager l'ensemble de son matériel (bateaux, canoés) et à le stocker, pour des coûts respectifs de 3 750 euros et de 800 euros par mois, occasionnera une perte de chiffre d'affaires et la contraindra à licencier son personnel. Toutefois, elle n'établit, ni même n'allègue, que cette résiliation aurait un impact significatif sur sa situation financière de nature à mettre en péril sa survie économique et ne conteste pas que ses employés sont, pour la quasi-totalité d'entre eux, recrutés par des contrats saisonniers au plus tôt le 1er mars. Ainsi, la société Locavel Loisirs ne justifie pas d'une atteinte grave et immédiate à ses intérêts. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Chambley-Madine, que les conclusions à fin de suspension présentées par la société Locavel Loisirs doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société Locavel Loisirs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la société Chambley-Madine, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Locavel Loisirs le versement de la somme de 1 500 euros à la société Chambley-Madine.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Locavel Loisirs est rejetée.
Article 2 : La société Locavel Loisirs versera la somme de 1 500 euros à la société Chambley-Madine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Chambley-Madine et à la société Locavel Loisirs.
Fait à Nancy, le 22 février 2023.
Le juge des référés,
S. Davesne
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.