Legislator Jurisprudence & Législation
2300340 Généré par l'IA

Algerian National's Residence Application Annulment Request Rejected Due to Sufficient Motivation and Lack of Indispensable Presence for Spouse's Care

Numéro de cause 2300340
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A French national applicant, an Algerian citizen who entered in 2015 and previously had a residence permit refused in 2017, sought annulment of the implicit refusal of her 2018 application for a residence certificate mentioning "private and family life," arguing a lack of serious examination and motivation, and a violation of the Franco-Algerian agreement and the European Convention on Human Rights due to the necessity of her presence with her spouse, whose health requires care. The court ruled that a subsequent explicit refusal decision issued in 2024 replaced the initial implicit refusal, and found that the later decision was sufficiently motivated, properly considered the applicant's situation, and did not constitute a disproportionate attack on her private and family life rights because the applicant had other family ties abroad and the medical certificate did not sufficiently prove her indispensable presence for her spouse, leading to the rejection of all her claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Algerian National's Residence Application Annulment Request Rejected Due to Sufficient Motivation and Lack of Indispensable Presence for Spouse's Care: The court ruled that a subsequent explicit refusal decision issued in 2024 replaced the initial implicit refusal, and found that the later decision was sufficiently motivated, properly considered the applicant's situation, and did not constitute a disproportionate attack on her private and family life rights because the applicant had other family ties abroad and the medical certificate did not sufficiently prove her indispensable presence for her spouse, leading to the rejection of all her claims.

Mots-clés

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autorisation familiale droit de fonder une famille conjoint annulation de la naturalisation facilitée griefs de droits humains certificat sanitaire

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the applicant's request for costs (which was ultimately denied by the rejection of the claim in Article 1er, but is part of the dispositive structure concerning costs/fees).
article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
Article 1er
This article formally rejects the entirety of the applicant's claim.
Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Cited in the applicant's request for costs (which was ultimately denied by the rejection of the claim in Article 1er, but is part of the dispositive structure concerning costs/fees).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the entirety of the applicant's claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request for costs (which was ultimately denied by the rejection of the claim in Article 1er, but is part of the dispositive structure concerning costs/fees).

Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the applicant's request for costs (which was ultimately denied by the rejection of the claim in Article 1er, but is part of the dispositive structure concerning costs/fees).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, Mme A B, épouse C, représentée par Me Muscillo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet du Rhône sur la demande de certificat de résidence qu'elle a présentée le 26 décembre 2018 ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour ce conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- le préfet du Rhône ne lui a pas communiqué les motifs de la décision en litige alors qu'elle lui en avait fait la demande ; ainsi, la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ;

- sa présence auprès de son époux est indispensable ; la décision en litige méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée, le 19 janvier 2023, à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 11 septembre 2024, dont un arrêté du 10 septembre 2024 par lequel elle refuse la délivrance d'un titre de séjour à la requérante.

Mme A B, épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 25 novembre 2022.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Dèche a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, épouse C, ressortissante algérienne, née le 28 janvier 1976, est entrée régulièrement en France, le 27 juillet 2015. Le 20 mars 2017, elle a fait l'objet d'un refus de titre séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et le 26 décembre 2018, elle a déposé une demande de certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Elle demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande.

Sur l'étendue du litige :

2. Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ".

3. Si le silence gardé par l'administration sur une demande de délivrance d'un titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.

4. En l'espèce, si le silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Rhône sur la demande de titre présentée, le 26 décembre 2018, par Mme B, épouse C, a fait naître, le 26 avril 2019 une décision implicite de rejet, la préfète du Rhône a, par une décision du 10 septembre 2024 expressément rejeté la demande présentée par l'intéressée. Cette décision expresse de refus de séjour s'est en conséquence substituée à la décision implicite précédemment née et les conclusions à fin d'annulation doivent être exclusivement regardées comme dirigées contre la décision expresse du 10 septembre 2024.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. En premier lieu, la décision du 10 septembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B, épouse C, ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, en ne communiquant pas à l'intéressée les motifs de la décision implicite initialement née sur sa demande dans le délai d'un mois qu'elles impartissent.

6. En deuxième lieu, la décision en litige vise les textes dont elle fait application, notamment le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et rappelle les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme B, épouse C. En conséquence, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Il ne résulte par ailleurs ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de l'erreur de droit commise par la préfète dans l'examen de la situation de Mme B, épouse C, doivent être écartés.

7. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".

8. Mme B, épouse C fait valoir qu'elle est entrée en France, en juillet 2015, pour rejoindre son époux, titulaire d'un certificat de résidence de 10 ans, dont l'état de santé nécessité sa présence à ses côtés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée qui n'établit pas être dans l'impossibilité de pouvoir bénéficier de la procédure du regroupement familial du seul fait qu'une précédente demande a fait l'objet d'un refus, n'est pas dépourvue de toute attache familiale en Algérie où résident sa mère et ses frères et sœurs. Par ailleurs, le certificat médical qu'elle produit, peu circonstancié, ne suffit pas à établir que l'état de santé de son époux rendrait sa présence indispensable à ses côtés. Ainsi la décision de refus de titre de séjour en litige n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la préfète du Rhône n'a pas méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de la convention franco-algérienne et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée.

9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B, épouse C doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B, épouse C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, épouse C, et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Dèche, présidente,

Mme Viallet, conseillère,

Mme Pouyet, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.

La présidente rapporteure,

P. Dèche

L'assesseure la plus ancienne,

M.L. Viallet

La greffière,

S. Hosni

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,