Legislator Jurisprudence & Législation
2300338 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Implicit Rejection of Residence Permit Renewal)

Numéro de cause 2300338
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose previous residence permit expired in May 2022 and whose application for renewal resulted in a non-renewed receipt expiring in November 2022, sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for the issuance of a new receipt. The court dismissed the request because, under administrative law, the prefect's failure to rule on the renewal application within four months constituted an implicit rejection as of September 2022; consequently, the applicant's request for an order to schedule an appointment for a receipt (which implicitly assumes the application is still pending) was no longer useful and would obstruct the execution of the existing implicit administrative rejection decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National v. Prefect (Implicit Rejection of Residence Permit Renewal): The court dismissed the request because, under administrative law, the prefect's failure to rule on the renewal application within four months constituted an implicit rejection as of September 2022; consequently, the applicant's request for an order to schedule an appointment for a receipt (which implicitly assumes the application is still pending) was no longer useful and would obstruct the execution of the existing implicit administrative rejection decision.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue requête en nomination ressortissants étrangers autorisation de séjour décision étrangère intention de s'établir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the application.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis upon which the applicant founded her request, though ultimately the request was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, Madame B A, représentée par Me Besse, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un rendez-vous pour que lui soit délivré un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que, de nationalité thaïlandaise, elle est la conjointe d'un ressortissant français, qu'elle a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 3 mai 2022, qu'il lui a été remis un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 3 novembre 2022, qui n'a pas été renouvelé, que la condition d'urgence est satisfaite car est en cause un refus de renouvellement d'un titre de séjour et elle travaille, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.

La requête a été communiquée le 16 janvier 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1 Madame B A, ressortissante thaïlandaise née le 23 juillet 1968 dans la province de Lampang, entrée en France en 2015, a bénéficié en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée par la préfecture du Val-de-Marne et valable jusqu'au 3 mai 2022. Elle en a demandé le renouvellement et un récépissé lui a été remis valable jusqu'au 3 novembre 2022, lequel n'a pas été renouvelé malgré plusieurs demandes en ce sens. Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, elle demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du Code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer en vue du renouvellement de ce récépissé.

2 Aux termes d'une part de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3 Aux termes d'autre part de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " et de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".

4 Il ressort des pièces du dossier que Madame A a demandé, le 3 mai 2022, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle en préfecture du Val-de-Marne. Faute de réponse de l'administration dans un délai de quatre mois, elle doit ainsi être réputé s'être vue opposer une décision implicite de rejet à la date du 3 septembre 2022, quand bien même la validité du récépissé qui lui a été remis lors du dépôt de sa demande allait au-delà de cette date et dès lors qu'elle ne soutient pas, non plus d'ailleurs que la préfète du Val-de-Marne, que des pièces complémentaires lui aient été demandées dans cet intervalle de nature à prolonger le délai d'instruction de sa demande.

5 Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Madame A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative.

6 Dans ces conditions, la requête de Madame A ne pourra qu'être rejetée, l'intéressée demeurant fondée, si elle l'estime utile, d'en contester la légalité par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Madame A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,