Resident v. Municipality on Parking Prohibition Validity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA resident sought the annulment of a municipal order prohibiting parking on a specific section of a street between 8 a.m. and noon, Monday to Friday, arguing the measure, enacted to facilitate deliveries for a local charity, was disproportionate due to resulting noise and parking difficulties, as well as alleged impact damage from delivery trucks. The court rejected this claim because the petitioner failed to provide any conclusive evidence to substantiate the claimed nuisances, thus upholding the mayor's authority under the general code of local authorities to issue traffic regulations based on necessary circulation and environmental protection requirements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er; Resident v. Municipality on Parking Prohibition Validity: and noon, Monday to Friday, arguing the measure, enacted to facilitate deliveries for a local charity, was disproportionate due to resulting noise and parking difficulties, as well as alleged impact damage from delivery trucks. The court rejected this claim because the petitioner failed to provide any conclusive evidence to substantiate the claimed nuisances, thus upholding the mayor's authority under the general code of local authorities to issue traffic regulations based on necessary circulation and environmental protection requirements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly rejects the applicant's request (the main ground for the verdict).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le maire de la commune d'Illzach a interdit le stationnement entre les numéros 6 et 8 de la rue des Perdrix, du lundi au vendredi entre 8 heures du matin et midi.
Il soutient que l'arrêté en litige est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, la commune d'Illzach, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Carrier ;
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 novembre 2022, le maire de la commune d'Illzach a interdit le stationnement sur une portion de la rue des Perdrix du lundi au vendredi entre 8 heures du matin et midi afin de faciliter les livraisons de l'association des Restos du cœur installée dans cette rue. M. B, résidant dans une rue adjacente à la rue des perdrix, en demande l'annulation.
2. Aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. () ". Aux termes de l'article L. 2213-2 du même code : " Le maire peut, par arrêté motivé ; eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : 1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ; (). ".
3. Si M. B soutient que l'arrêté en litige cause des nuisances sonores et des difficultés de stationnement, et que les camions de livraison de l'association Les Restos du cœur percutent régulièrement un immeuble rue des Perdrix, il n'apporte aucun élément probant de nature à établir la matérialité des nuisances dont il se prévaut. Par suite, le moyen tiré de la disproportion de l'arrêté en litige ne peut qu'être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune d'Illzach.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
M. Gros, conseiller,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L'assesseur le plus anciens,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2300337