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2300336 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim for Provisional Payment Following State Reimbursement

Numéro de cause 2300336
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order for a provisional payment of €6,621.53 from the State representing unpaid fees for work performed as a judicial representative for the protection of vulnerable adults during the fourth quarter of 2022. Following the State's payment of the requested sum on February 27, 2023, the litigant formally and unequivocally withdrew their claim, leading the court to grant the withdrawal of the request as there was no further object to the proceedings under the provisions concerning summary relief when the existence of the obligation is not seriously contested.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim for Provisional Payment Following State Reimbursement: Following the State's payment of the requested sum on February 27, 2023, the litigant formally and unequivocally withdrew their claim, leading the court to grant the withdrawal of the request as there was no further object to the proceedings under the provisions concerning summary relief when the existence of the obligation is not seriously contested.

Mots-clés

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provision ad litem obligation de restituer retrait des conclusions civiles état requis procédure de protection de l'adulte avance de frais impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article was cited to justify inviting the applicant to confirm the maintenance of her requests, which subsequently led to the declaration of withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, Mme A B demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision d'un montant de 6 621,53 euros correspondant au montant des émoluments suite aux missions exercées pendant le 4ème trimestre 2022 dans le cadre de son activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs protégés ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête suite au paiement effectué le 27 février 2023.

Par un courrier du 23 octobre 2023, la présidente du tribunal a invité Mme B, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".

2. A la suite du versement de la somme demandée de 6 621,53 euros, effectué le 27 février 2023, correspondant au montant des émoluments suite aux missions exercées pendant le 4ème trimestre 2022 dans le cadre de son activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs protégés, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 9 novembre 2023.

La présidente du tribunal,

Juge des référés,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300336mb