Ministerial Transfer Decision Supersedes Earlier Refusal; Petition Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to suspend an administrative decision dated June 5, 2023, which refused their transfer; however, the court determined that the request had become moot because, subsequent to the filing of the petition, the Minister of Justice issued a new decision on June 22, 2023, transferring the individual effective September 1, 2023, meaning the challenge against the prior non-transfer decision no longer presented an issue for the court to rule upon under administrative procedure provisions allowing for the administrative judge to declare that there is no longer a need to rule on a petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative; Ministerial Transfer Decision Supersedes Earlier Refusal; Petition Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no need to rule on the merits of the request because the contested decision became moot.
Cited as the procedural basis authorizing the President to issue an order when there is no longer any need to rule on a request (Art. R. 222-1 3°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 22 juin 2023, M. B A demande au tribunal la suspension de la décision de non-mutation prise par le ministère de la justice le 05 juin 2023, référencée SJ - 23 - 186-RHG1/05.06.23, à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Il résulte de l'instruction que par une décision du 22 juin 2023, notifiée le 23 juin 2023 postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de la justice a muté l'intéressé au greffe de la Cour d'Appel de Paris à compter du 1er septembre 2023. Par suite, les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision de non-mutation prise par le ministère de la justice le 05 juin 2023, référencée SJ - 23 - 186-RHG1/05.06.23, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Garde des Sceaux, ministre de la justice.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.
Le conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
en application de l'article R. 222-2du code de justice administrative,
J-E. PILVEN
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie,
en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies
de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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