Legislator Jurisprudence & Législation
2300336 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Due to Subsequent Issuance of Residence Permit

Numéro de cause 2300336
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectoral order dated December 23, 2022, which mandated their departure from French territory, set a destination country, and imposed a one-year re-entry ban, raising several arguments including procedural irregularities and errors in assessing the impact on their personal situation. The administrative tribunal ruled in favor of the applicant, annulling the entire expulsion order because, despite the rejection of the asylum claim on November 11, 2022, the individual had been issued a multi-year residence permit by another prefecture on January 23, 2023, rendering the prior expulsion decision—based on the lack of right to stay—unlawful as the applicant was, in fact, a holder of a valid residence document as specified in the relevant article of the code governing the entry and stay of foreigners.

Regeste Legislator

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articles L.761-1 du code de justice administrative, article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 222-2-1 du code de justice administrative, Article 1 : L'arrêté du 23 décembre 2023 est annulé; Annulment of Expulsion Order Due to Subsequent Issuance of Residence Permit: The administrative tribunal ruled in favor of the applicant, annulling the entire expulsion order because, despite the rejection of the asylum claim on November 11, 2022, the individual had been issued a multi-year residence permit by another prefecture on January 23, 2023, rendering the prior expulsion decision—based on the lack of right to stay—unlawful as the applicant was, in fact, a holder of a valid residence document as specified in the relevant article of the code governing the entry and stay of foreigners.

Mots-clés

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autorisations de séjour documents valables séjour illégal interdiction d'entrée droit d'asile annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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articles L.761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros en applications des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle et méconnaît l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
articles L. 222-2-1 du code de justice administrative
B, en application des articles L. 222-2-1 du code de justice administrative et L.512-1 devenu L.614-5 (3e alinéa) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer sur litiges visés par ces articles.
Article 1 : L'arrêté du 23 décembre 2023 est annulé
This order reflects the main decision to annul the administrative act (OQTF), which was based on the reasoning that the prefect could not issue the order under Article L.611-1 4° of the CESEDA because the individual held a valid residence permit.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This provision, concerning legal aid costs requested by the applicant, is cited in the dispositive (implicitly by rejecting the surplus conclusions where this was requested) but the court explicitly stated there was no reason to award costs under it.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : L'arrêté du 23 décembre 2023 est annulé.

This order reflects the main decision to annul the administrative act (OQTF), which was based on the reasoning that the prefect could not issue the order under Article L.611-1 4° of the CESEDA because the individual held a valid residence permit.

Article L.611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers

Although this article was the legal basis under which the initial decision was made and subsequently found inapplicable, it is implicitly the substantive provision whose application ground was overturned by the court's decision to annul (Article 1).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

This provision, concerning legal aid costs requested by the applicant, is cited in the dispositive (implicitly by rejecting the surplus conclusions where this was requested) but the court explicitly stated there was no reason to award costs under it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 janvier 2023, M. A C A, représenté par Me Merll, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros en applications des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- le droit d'être entendu issu du principe général des droits de la défense et de la bonne administration et du paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été respecté ;

- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article

L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est en situation régulière et a déposé une demande de titre de séjour le

20 octobre 2022 ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle et d'un défaut d'examen de sa situation ;

Sur la décision accordant un délai de départ volontaire :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'interdiction de retour :

- la décision n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle et méconnaît l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que le requérant s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle par la préfecture de l'Hérault.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, en application des articles L. 222-2-1 du code de justice administrative et L.512-1 devenu L.614-5 (3e alinéa) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer sur litiges visés par ces articles.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Wiernasz, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2023 à 11 heures.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que le requérant soutient, il ne disposait d'aucun droit au maintien sur le territoire à la date de la décision en cause dès lors que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande le 31 octobre 2022 décision notifié le 11 novembre 2022.

2. D'autre part, il ressort toutefois des pièces du dossier M. C A, de nationalité tchadienne, né en 1992, dispose d'une carte de séjour pluriannuelle valable du

23 septembre 2022 au 22 novembre 2025 qui lui a été remise le 23 janvier 2023 par la préfecture de l'Hérault et après avoir été autorisé à rester en France durant l'instruction de sa demande pour la période du 14 octobre 2022 au 13 janvier 2023. Dans ces conditions, la préfète du

Bas-Rhin ne pouvait légalement prendre la décision d'obligation de quitter le territoire le

23 décembre 2022 sur le fondement de l'article L.611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dès lors qu'il était titulaire de l'un des documents mentionnés au 3 alinéa du même article.

3. Il en résulte que l'obligation de quitter le territoire ainsi que, par voie de conséquence, la fixation du pays de destination et l'interdiction de retour doivent être annulées.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que le conseil du requérant demande à l'Etat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1 : L'arrêté du 23 décembre 2023 est annulé.

Article 2: Le surplus des conclusions de la requête de M. C A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C A, à Me Merll et au préfet de la Moselle.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 7 mars 2023.

Le magistrat désigné,

M. B

Le greffier,

N. EL ABBOUDI

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,