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2300336 Généré par l'IA

Taxi Driver's Application to Suspend Professional Card Revocation Rejected

Numéro de cause 2300336
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxi driver sought the suspension of a prefectoral order that temporarily revoked his professional taxi driver card for five years, arguing it caused severe, immediate financial harm and was based on questionable competence of an inquiry participant and a lack of proper legal justification in the decision itself. The administrative court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because, in the current state of the investigation, none of the arguments raised by the applicant appeared capable of creating a serious doubt regarding the legality of the decision, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L761-1 du Code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Taxi Driver's Application to Suspend Professional Card Revocation Rejected: The administrative court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because, in the current state of the investigation, none of the arguments raised by the applicant appeared capable of creating a serious doubt regarding the legality of the decision, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Mots-clés

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suspension de l'instruction autorisation d'exploiter un taxi annulation de la décision administrative retrait de permis de conduire révocation de crédit à la consommation violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article rejects the request for suspension, which is the core order of the decision.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the request for suspension (rèféré) which was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 février 2023, M. D B représentée par Me Frédéric Di Mino demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de :

- suspendre l'arrêté préfectoral du 20 décembre 2022 prononçant le retrait temporaire de sa carte professionnelle de conducteur de taxi ;

- condamner l'Etat au versement d'une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L761-1 du Code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté prononçant le retrait temporaire de la carte professionnelle de conducteur de taxi pour une durée de cinq ans porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation dès lors que cet arrêté le prive d'une partie importante du chiffre d'affaire de son activité de taxi et met en péril son entreprise ;

- cet arrêté est pris par une autorité incompétente et il est disproportionné eu égard à la nature des faits ;

- il apparaîtrait que Monsieur E A, agent de la DDPP du Var et auteur du rapport d'enquête diligenté aurait siégé, en qualité de représentant de la directrice de la DDPP, lors de la réunion de la CLTPPP du Var du 28 novembre 2022 et prononçant le retrait temporaire de la carte professionnelle de conducteur de taxi ;

- la sanction apparaît non fondée dès lors que, dans les considérants de l'arrêté contesté, le préfet ne fonde sa décision que sur l'avis consultatif donné par la CLTPPP, sans faire référence ni au règlement intérieur ni à aucun texte pour justifier du retrait temporaire de la carte professionnelle de conducteur de taxi.

La requête a été communiquée au préfet du Var.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2300236 par laquelle M. D B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 10 février 2023 à 15h00, en présence de Mme Aparicio, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Lopez pour M. D B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative à deux conditions distinctes et cumulatives, relatives l'une, à l'existence d'une situation d'urgence, et l'autre, à la présentation de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.

3. M. D B, cogérant de la société Sarl Transports du Golfe, est artisan taxi. Par arrêté en date du 20 décembre 2022, le préfet du Var a prononcé le retrait de sa carte professionnelle de conducteur de taxi pour une durée de 5 ans.

4. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'analysés ci-dessus, n'apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite, sa requête doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au préfet du Var.

Fait à Toulon, le 13 février 2023.

Le Vice-président

Juge des référés,

Signé

Ph. C

La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Le greffier